Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-19.860

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 717 F-P+B+I

Pourvoi n° J 18-19.860

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 3 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans le litige l'opposant à M. V... C..., domicilié [...], défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 3 avril 2018), rendu en dernier ressort, que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a refusé la prise en charge des frais de transport exposés à plusieurs reprises, du 11 mars au 7 juillet 2015, par Mme C... pour se rendre de son domicile situé à [...] à l'institut Paoli Calmette à Marseille pour le traitement d'une affection cancéreuse ; qu'après le décès de Y... C..., M. C..., son mari, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief au jugement de la condamner à prendre en charge les frais de transport litigieux, alors, selon le moyen :

1°/ que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport en série est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ; qu'en l'espèce, en retenant, pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport exposés par Y... C... du 11 mars 2015 au 7 juillet 2015, pour se rendre de son domicile à l'institut Paoli Calmette en voiture particulière, d'une part, que ces transports sont liés à une hospitalisation et, d'autre part, qu'ils étaient également liés aux traitements dans le cadre d'une affection de longue durée de sorte que Y... C... avait droit à la prise en charge de ses frais de transport "sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le fait de savoir s'il s'agissait de transports en série, ni d'exiger un accord préalable", le tribunal a violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport en série est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ; qu'en l'espèce, l'urgence n'ayant jamais été invoquée, en condamnant la caisse à prendre en charge les frais de transport exposés par Y... C... du 11 mars 2015 au 7 juillet 2015, pour se rendre de son domicile à l'institut Paoli Calmette en voiture particulière, sans avoir préalablement recherché si les frais litigieux étaient, comme le faisait valoir la caisse, des frais de transport en série dont la prise en charge est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit s'applique, distinctement, d'une part, aux transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1, d'autre part, aux transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de cinquante kilomètres ; que si, en application de l'article R. 322-10-4 du même code, la prise en charge des seconds est systématiquement subordonnée, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, à l'accord préalable de l'organisme de prise en charge après avis du service du contrôle médical, la prise en charge des premiers n'est soumise à une telle condition que lorsqu'ils sont exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ou effectués par avion ou par bateau de ligne régulière ;

Et attendu que le jugement constate que les conditions étaient réunie