Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-14.811

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 461-1, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 A des maladies professionnel.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Cassation

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 725 F-P+B+I

Pourvoi n° W 18-14.811

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ineo infracom, société en nom collectif, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles L. 461-1, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ineo infracom (la société) a saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité de la décision du 22 juillet 2013 de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) relative à la prise en charge au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, de l'affection déclarée par un de ses salariés, M. P... ;

Attendu que pour accueillir le recours, l'arrêt retient que le dossier constitué par la caisse et communiqué à l'employeur ne comprend pas le contenu des IRM mentionnées dans l'avis du médecin conseil alors que l'IRM n'est pas seulement un élément de diagnostic mais une composante essentielle de la définition de la maladie professionnelle du tableau n° 57 A et qu'il doit faire nécessairement l'objet d'une communication, avant décision, afin de respecter le principe du contradictoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la teneur de l'IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Ineo infracom aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ineo infracom à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit inopposable à la société Inéo Infracom la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de l'assuré F... P... au titre de l'article 57-A du tableau de maladies professionnelles ;

AUX MOTIFS QU'il convient de relever qu'en cause d'appel la caisse a ajouté un élément en date du 25 août 2016 émanant de son médecin-conseil le Docteur H... U... qui énonce : "Le libellé de l'affection est respecté : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante. Deux I.R.M. du 21/10/2011 et du 9/11/2012 confirment le diagnostic." ; qu'il n'est pas sans intérêt de noter la date de ces imageries médicales en relation avec les dates mentionnées dans le certificat du 22 janvier 2013 du médecin traitant le Docteur Y... qui parle d'aggravation des symptômes malgré des interventions du coude droit en mars 2011 puis mars 2012, c'est-à-dire environ six mois avant un I.R.M. deux années consécuti