Première chambre civile, 29 mai 2019 — 18-15.556
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 501 F-D
Pourvoi n° F 18-15.556
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. U... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mga automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. T..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aviva assurances, l'avis de M. N..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... a assigné la société Mga automobiles ainsi que son assureur, la société Aviva assurances, en réparation des préjudices subis après l'intervention de ce garagiste sur le véhicule qu'il lui avait confié pour procéder à diverses réparations d'entretien ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 3 375 euros l'indemnisation par la société Mga automobiles et son assureur de son trouble de jouissance et à la somme de 1 134,31 euros le remboursement des primes d'assurance qu'il a réglées, alors, selon le moyen :
1°/ que le préjudice doit être réparé, dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en limitant la réparation de préjudice de trouble de jouissance du véhicule immobilisé et corrélativement le remboursement des cotisations d'assurance à la période du 21 juin 2011 au 7 mai 2013, quand le jugement ayant validé le rapport d'expertise n'est intervenu que le 11 juillet 2016, de sorte que la reconnaissance de l'impossibilité de réparer le véhicule et l'indemnisation du coût de son remplacement n'ont été admis qu'à cette date, au plus tôt, et que M. T... a, au moins jusqu'à ladite date, été privé, par la faute du garage, de la jouissance de son véhicule et a dû continuer à l'assurer, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
2°/ qu'en ne se plaçant pas à la date à laquelle elle statuait pour rechercher si la privation de la jouissance du véhicule de M. T... ne perdurait pas en dépit des constatations faites par l'expert dans son rapport remis le 7 mai 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
3°/ que, dans son rapport d'expertise du 7 mai 2013, M. W... a considéré que le véhicule ne pouvait pas être utilisé en l'état, que des réparations étaient possibles pour mettre fin aux désordres mais qu'elles seraient d'un montant supérieur à la valeur du véhicule, ce pourquoi il préconisait une indemnisation fondée sur la valeur de remplacement de celui-ci ; qu'il n'a pas énoncé que le véhicule devait être détruit ; qu'en affirmant qu'au 7 mai 2013, date de dépôt du rapport, le véhicule a été déclaré économiquement irréparable et devait être détruit, la cour d'appel a dénaturé ce rapport en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. T... n'avait pu se servir de son véhicule entre le 21 juin 2011 et le 7 mai 2013, la cour d'appel a pu limiter le remboursement des primes d'assurances à cette période sans méconnaître le droit à la réparation intégrale du dommage ; que le moyen, dont la troisième branche critique un motif surabondant, n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. T... en remboursement des frais de location d'un box, l'arrêt retient que le véhicule litigieux se trouvait entreposé, d'après le rapport d'expertise, dans un garage professionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait seulement du rapport d'expertise que l'examen du véhicule par l'expert avait eu lieu dans un garage professionnel, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et préci