Première chambre civile, 29 mai 2019 — 18-11.466

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 504 F-D

Pourvoi n° K 18-11.466

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. W... E..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Q... T..., domiciliée [...] , représentée par M. Philippe François T...,

2°/ au directeur régional des finances publiques d'Aquitaine et des services fiscaux de la Gironde, domicilié [...] ,

3°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côtes d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme T..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. E... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des finances publiques d'Aquitaine et des services fiscaux de la Gironde et le directeur général des finances publiques, pris en la personne du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Z... G... est décédé le [...] , sans laisser d'héritier réservataire, en l'état d'un testament du 8 janvier 2002 instituant M. E... légataire universel ; que A... T..., institué légataire universel par un testament de Z... G... du 6 juin 1996, a assigné M. E... et Mme X..., instituée légataire universelle par un testament de Z... G... du 1er mai 1999, en nullité des testaments des 8 janvier 2002 et 1er mai 1999 ; qu'à son décès, survenu le [...] , Mme T..., son épouse, a repris l'instance ; que celle-ci s'est désistée à l'égard de Mme X..., laquelle a renoncé à se prévaloir du testament établi en sa faveur ;

Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Z... G... et désigner un notaire pour y procéder, l'arrêt relève la complexité des opérations résultant de la restitution des biens par M. E..., consécutivement à l'annulation du testament de 2002, de l'importance du patrimoine immobilier et de la pluralité des legs à titre particulier contenus dans le testament de 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de M. E... qui soutenait qu'il n'existait pas d'indivision susceptible d'être liquidée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la Cour de cassation peut casser et annuler sans renvoi et, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ;

Attendu qu'il ressort du testament du 6 juin 1996 que A... T... a été institué légataire universel, de sorte qu'en l'absence d'indivision successorale, la demande de partage de la succession de Z... G... formée par Mme T... ne peut qu'être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Z... G..., désigne un notaire pour y procéder et commet un juge pour les surveiller, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de partage de la succession de Z... G... formée par Mme T... ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux m