Première chambre civile, 29 mai 2019 — 18-15.184

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 270 et 271 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 507 F-D

Pourvoi n° B 18-15.184

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme I... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. P... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme L... I... , épouse F..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. F..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme I... , l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... et Mme I... , tous deux de nationalités française et marocaine, se sont mariés le 9 septembre 1984 à Kenitra (Maroc) ; qu'un jugement a prononcé leur divorce et condamné le mari à payer à l'épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 50 000 euros ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la deuxième branche du second moyen :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. F... à payer une prestation compensatoire d'un certain montant, l'arrêt retient que le remboursement du prêt à la consommation souscrit en 2015 ne peut être pris en compte au titre des charges du mari dès lors que celui-ci l'a contracté à titre personnel et que Mme I... rembourse avec difficulté de multiples crédits de même nature ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer les besoins et ressources des époux, le juge doit prendre en considération les charges qu'ils assument et que la circonstance qu'un engagement financier ait été contracté à titre personnel n'est pas, à elle seule, un motif d'exclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. F... à payer à Mme I... la somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 19 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. F....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir, tirée de l'autorité de chose jugée, opposée par monsieur F... à la demande de divorce de madame I... ;

aux motifs que « M. F... conclut à l'irrecevabilité de la demande en divorce, opposant un jugement étranger du 21 février 2017 rendu par le tribunal de Kenitra au Maroc. Il expose qu'un premier jugement a été rendu par la juridiction marocaine le 24 janvier 2017 le condamnant à verser une somme de 2000 dirhams correspondant au reliquat de la dot, 80000 dirhams au titre du don de consolation et à 3000 dirhams au titre des indemnités de logement au cours de la période de retraite légale. Le tribunal de Kenitra suite à son règlement du paiement du montant des sommes fixées a prononcé le divorce des époux par jugement du 21 février 2017. Il demande à la cour de ne pas statuer sur la demande en divorce dans l'attente de la réponse du service civil du parquet de Nantes qu'il a saisi aux fins qu'il se prononce sur l'opposabilité du jugement qu'il estime être conforme à