Première chambre civile, 29 mai 2019 — 18-17.686
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 508 F-D
Pourvoi n° W 18-17.686
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme W... J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... J..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 30 juin 2017 par la juridiction de proximité d'Evry, dans le litige l'opposant à M. O... H..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme J..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'exposant avoir prêté à Mme J... une somme de 2 700 euros au temps où ils entretenaient une liaison, et se prévalant d'une reconnaissance de dette dactylographiée datée du 15 mars 2013, M. H... l'a assignée en remboursement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter l'incident d'écriture soulevé par Mme J..., le jugement retient que celle-ci « qui conteste sa signature n'apporte aucun élément contraire pour démontrer qu'elle n'a pas signé la reconnaissance de dette à I'exception du spécimen de signature qui ne semble pas similaire à celui de sa carte nationale d'identité qu'elle ne pouvait pas ignorer, au surplus après la relance en recommandée AR qui lui a été faite par le demandeur le 1er mars 2017, à laquelle elle n'a pas réagi » ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du premier de ces textes ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 287 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ; qu'aux termes du second, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. H... fondée sur la reconnaissance de dette dactylographiée du 15 mars 2013 que Mme J... déniait avoir signée, le jugement se borne à retenir que celle-ci, qui conteste sa signature, n'apporte aucun élément contraire pour démontrer qu'elle n'a pas signé la reconnaissance de dette, à I'exception du spécimen de signature qui ne semble pas similaire à celui de sa carte nationale d'identité ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que Mme J... était signataire de l'écrit litigieux, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Et sur la cinquième branche du moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour écarter l'existence d'un don manuel, le jugement retient que Mme J... ne démontre pas avoir satisfait aux exigences de l'article 757 du code général des impôts ;
Qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré de l'application d'un texte que les parties n'avaient pas invoqué, sans les avoir invitées au préalable à présenter leurs observations, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evry ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Gouz-Fitoussi la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé p