Première chambre civile, 29 mai 2019 — 18-14.931
Textes visés
- Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire dont l'application est suggérée par le mémoire ampliatif.
- Articles 2 et 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 513 F-D
Pourvoi n° B 18-14.931
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... B..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 9 février 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant au préfet de police de Paris, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu les articles 2 et 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte de ces textes que, si les États membres de l'Union européenne peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, ce risque s'entend, dans un cas individuel, comme l'existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d'un demandeur de protection internationale, ressortissant de pays tiers ou apatride, qui fait l'objet d'une procédure de transfert ;
Attendu, d'autre part, que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 15 mars 2017, Al Chodor, C-528/15) a dit pour droit que ces textes doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent aux États membres de fixer, dans une disposition contraignante de portée générale, les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert et que l'absence d'une telle disposition entraîne l'inapplicabilité de l'article 28, paragraphe 2, de ce règlement ; qu'au point 45 de l'arrêt, elle précise qu'en tout état de cause, une jurisprudence établie, sanctionnant une pratique constante de la police des étrangers, ne saurait suffire ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que Mme B..., de nationalité ivoirienne, a présenté une demande d'asile en France ; que par un arrêté du 5 février 2018, le préfet a décidé, d'une part, sa remise aux autorités italiennes pour qu'elle soit prise en charge en vue du traitement de cette demande en application du règlement du 26 juin 2013, d'autre part, son placement en rétention administrative, accompagnée de son enfant de 13 mois, au motif qu'elle ne présentait pas les garanties propres à prévenir le risque de se soustraire à la mesure de réadmission en Italie en attente de sa mise en oeuvre effective ; que le juge des libertés et de la détention a été saisi, le 6 février, par Mme B..., d'une contestation de la décision de placement en rétention et, le 7 février, par le préfet, d'une demande de prolongation de la mesure ;
Attendu que, pour confirmer la prolongation de la rétention, l'ordonnance retient, par motifs adoptés, qu'il ressort des pièces du dossier que la personne retenue ne s'est pas présentée à une convocation au bureau de l'éloignement le 14 novembre 2017 et qu'elle a refusé la proposition d'aide au transfert volontaire vers l'État membre responsable de sa demande d'asile le 24 octobre 2017, de sorte qu'elle a été déclarée en fuite et ne peut utilement se prévaloir de l'absence de définition du risque de fuite dans la loi française qui rendrait impossible son placement en rétention ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence, à cette date, de disposition contraignante de portée générale, fixant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert, l'article 28, paragraphe 2, du règlement était inapplicable, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire dont l'application est suggérée par le mémoire ampliatif ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d