Première chambre civile, 29 mai 2019 — 18-16.058

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 516 F-D

Pourvoi n° B 18-16.058

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. B... Y..., domicilié [...] ,

2°/ Mme T... Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018, rectifié le 25 janvier 2018, par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme D... O..., domiciliée [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié, en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 janvier 2018), que Mme O..., née le [...] , de Mme Q... O..., a assigné M. B... Y... et Mme T... Y... (les consorts Y...), ayants droit de W... Y..., pour voir établir sa filiation à l'égard de ce dernier ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de dire que Mme O... est la fille de W... Y... et qu'elle portera le nom de celui-ci, alors, selon le moyen, que hormis l'hypothèse où le ministère public s'en rapporte à justice, les juges du fond doivent constater que l'avis du ministère public a été communiqué aux parties ; que si même le ministère public conclut in fine dans le même sens qu'une partie, celle-ci doit néanmoins avoir connaissance de l'avis dès lors que le ministère public, en tant que partie jointe, est susceptible d'adopter au moins sur certains points une analyse contraire, et qu'il peut être utile de combattre ; que faute d'avoir constaté que l'avis du ministère public a été communiqué aux parties et a pu faire l'objet d'un examen contradictoire, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 16, 421, 424 et 425 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le ministère public a conclu, comme les consorts Y..., à la confirmation de la décision frappée d'appel ; que ceux-ci sont dès lors sans intérêt à se prévaloir de la violation du principe de la contradiction ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. B... Y... et Mme T... Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que Mme O..., née le [...] à BEAUVAIS est la fille de M. W... Y... né le [...] et décédé à GRANVILLIERS le [...] , dit que Mme O... portera le nom de Y... et ordonné la mention du dispositif de l'arrêt en marge de l'acte de naissance de Mme O... ;

AUX MOTIFS D'ABORD QU' « aux termes des articles 327 et 328 du code civil, l'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant, qui l'exerce contre le parent prétendu ou ses héritiers ; que le premier juge a rejeté la demande de Mme O... dirigée contre les ayants droit de M W... Y..., visant à ce que la paternité de ce dernier soit reconnue à son égard, estimant qu'elle ne présentait pas d'éléments suffisamment probants ; qu'à l'appui de son appel, Mme O... reproche au premier juge de n'avoir tiré aucune conséquence du refus délibéré de M. B... Y... et Mme T... Y... de procéder à l'examen comparé de leurs sangs avec le sien, rendant impossible l'expertise judiciaire ; qu'elle indique qu'une relation amoureuse existait entre sa mère et M W... -Y... au moment de sa conception et de sa naissance, qu'elle a toujours su qu'elle était sa fille même si elle ne l'a pas vu, durant son enfance par la volonté de la mère des enfants légitimes de son père, que ce dernier l'a toujours considérée comme sa fille, notamm