Deuxième chambre civile, 23 mai 2019 — 18-15.788

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mai 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 696 F-D

Pourvoi n° G 18-15.788

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. J... P..., domicilié [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 9 janvier 2018 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à M. U... A..., domicilié [...] , représenté par sa tutrice Mme N... X...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. P..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 9 janvier 2018), qu'au mois de mai 2007, Mme X... a sollicité l'assistance de M. P... (l'avocat) afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis par son fils, M. A..., né le [...] , victime d'un accident de la circulation le [...] ; que Mme X..., en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire, a signé une première convention d'honoraires datée du 4 juillet 2007 ; qu'après sa majorité, une procédure de tutelle a été ouverte au bénéfice de M. A..., Mme X... étant désignée en qualité de tutrice ; qu'une nouvelle convention d'honoraires a été signée le 23 novembre 2011 avec l'avocat, reprenant les mêmes termes que la précédente ; que le 2 septembre 2016, à la suite de la transaction définitive signée avec l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident, une nouvelle convention d'honoraires a été établie, identique aux précédentes ; que l'avocat a perçu la somme de 454 272,44 euros TTC à titre d'honoraires ; que le 20 février 2017, Mme X..., ès qualités, a saisi le bâtonnier de l'ordre en contestation des honoraires de l'avocat ; que le 20 juillet 2017, ce dernier a formé un recours contre la décision rendue par son bâtonnier le 28 juin 2017, fixant ses honoraires à 72 000 euros TTC et le condamnant à restituer la somme de 382 472,44 euros ;

Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires à la somme de 19 200 euros TTC et de le condamner à rembourser à M. A..., représenté par sa tutrice, Mme X..., la somme de 435 272,44 euros TTC, alors, selon le moyen, que, dans l'administration légale sous contrôle judiciaire, l'administrateur doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation ; que le tuteur accomplit seul, comme représentant du mineur, tous les actes d'administration, tandis qu'il ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, faire des actes de disposition au nom du mineur ; qu'après avoir constaté qu'au moment de la signature de la convention d'honoraires initiale de 2007, Mme X... était administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils, le premier président de la cour d'appel qui, pour dire que la convention d'honoraires du 4 juillet 2007 était un acte de disposition, a relevé que cette convention aurait constitué à l'évidence un acte de disposition en ce que l'essentiel de la rémunération était calculé sur l'intégralité des sommes allouées à M. A..., motifs ne permettant pas de caractériser l'existence d'un acte de disposition, a violé les anciens articles 389-6, 456 et 457 du code civil, dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009 ;

Mais attendu, qu'ayant relevé, d'abord, que l'avocat exposait qu'aux termes de la transaction du 19 octobre 2016, M. A... s'était vu allouer une indemnisation comportant une rente viagère de 2 367 801,87 euros, ensuite, que la convention d'honoraires du 4 juillet 2007 prévoyait « un honoraire fixe de 1 000 euros HT outre TVA, réclamé sous forme de provisions au fur et à mesure des diligences et de l'avancement du dossier, et une partie variable correspondant à 20 % outre TVA, de la totalité des sommes allouées à la victime. Le pourcentage de 20 % est calculé sur l'intégralité des sommes TTC effectivement perçues par la victime sans exception quelle qu'en soit la nature juridique », enfin, que l'essentiel de la rémunération était calculé sur l'intégralité des sommes allouées à M. A..., dont les graves séquelles étaient parfaitement connues, en particulier l'impossibilité de scolarisation dans le circui