Deuxième chambre civile, 23 mai 2019 — 18-15.083
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 mai 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 701 F-D
Pourvoi n° S 18-15.083
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. L... et de l'Association tutélaire d'Indre-et-Loire Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juillet 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association La Boisnière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 février 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme T... M..., domiciliée 21 rue de la Fontaine, 37380 Crotelles,
2°/ à M. Sébastien L..., domicilié [...] , représenté par l'association Tutélaire d'Indre-et-Loire, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est champ Girault, 36 rue Edouard Vaillant, 37035 Tours cedex 9,
4°/ à l'Association tutélaire d'Indre-et-Loire (l'Atil), dont le siège est [...] , en sa qualité de mandataire aux biens et à la personne de M. Sébastien L...,
5°/ à la société Chorum société mutualiste, dont le siège est 4-8 rue Gambetta, 92240 Malakoff,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association La Boisnière, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. L... représenté par l'Association tutélaire d'Indre-et-Loire et de l'Association tutélaire d'Indre-et-Loire ès qualités, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 février 2018) statuant en matière de référé, que Mme M..., éducatrice salariée de l'association La Boisnière (l'association), a été agressée par M. L..., adulte handicapé hébergé au sein de cette association ; que l'agression a été reconnue comme un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie ; que Mme M... a assigné M. L... et son tuteur, l'Association tutélaire d'Indre et Loire (l'Atil), ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise médicale destinée à évaluer son préjudice corporel ; que M. L... et son tuteur ont assigné l'association afin qu'elle soit condamnée à les garantir de toute condamnation prononcée contre eux ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de voir juger que la mesure d'expertise sollicitée ne présente aucun motif d'intérêt légitime à son égard, et en conséquence de rejeter sa demande tendant à ce que l'Atil, en qualité de tuteur de M. L..., soit déboutée de sa demande tendant à voir déclarées les opérations d'expertise communes et opposables à l'association et à ce que cette dernière soit mise hors de cause, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun contre l'employeur par la victime ou ses ayants droit ; qu'à cet égard, la circonstance que l'employeur soit recherché comme civilement responsable de l'auteur direct du dommage ne saurait permettre de déroger à cette exclusion de toute action de droit commun contre l'employeur ; qu'il s'ensuit qu'un employeur ne saurait être utilement mis en cause devant une juridiction de droit commun qui aurait à connaître des demandes en réparation de la victime résultant d'un fait générateur reconnu comme accident du travail ; que par suite, l'employeur ne saurait d'avantage être attrait devant une juridiction de droit commun afin de se voir rendre opposable une expertise sollicitée par la victime, peu important que cet employeur ait été appelé en cause non pas directement par la victime mais par un tiers dont cette dernière recherche la responsabilité civile et qui entendrait se retourner contre l'employeur pris comme civilement responsable de l'auteur direct du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme M... avait été victime d'un accident du travail à la suite de l'agression sexuelle qu'elle avait subie du fait des agissements de M. L..., l'un des pensionnaires de l'établissement dirigé par l'employeur, et que c'était à raison des conséquences de cet accident du travail que l