Deuxième chambre civile, 23 mai 2019 — 18-15.799

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mai 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 702 F-D

Pourvoi n° V 18-15.799

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... C..., domicilié chez Mme Q... C..., [...],

contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Assurances du crédit mutuel, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. I... K..., domicilié [...],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du crédit mutuel, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 août 2008 vers 1h du matin, M. C..., alors âgé de 17 ans, qui se trouvait avec des amis sur un parking et consommait de l'alcool, a voulu arrêter le cyclomoteur sur lequel circulait M. K..., qui n'a pu éviter de le percuter ; que M. C... a assigné M. K... et son assureur, la société Assurances du crédit mutuel, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que pour dire que M. C... avait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident et n'avait pas droit à l'indemnisation des atteintes à sa personne, l'arrêt retient que ce dernier s'est volontairement placé au milieu de la chaussée à l'arrivée du cyclomoteur et a continué à avancer vers lui dans le but de l'arrêter, malgré la manoeuvre d'évitement du conducteur et s'est exposé, par cette faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, sans aucune raison à un danger dont il connaissait l'existence, que cette faute inexcusable a été la cause exclusive de l'accident dont il a été victime ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les éléments relevés ne caractérisaient pas l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Assurances du crédit mutuel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. C....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que loi du 5 juillet 1985 est applicable au litige, d'AVOIR dit que M. C... a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident et n'a pas droit à l'indemnisation des atteintes à sa personne et d'AVOIR débouté M. Z... C... de sa demande d'indemnisation de son préjudice corporel ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 3, alinéa 1, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; que cet article prévoit également une exception à cette indemnisation lorsque la victime a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ; que les ACM sout