Deuxième chambre civile, 23 mai 2019 — 18-16.651

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mai 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 705 F-D

Pourvoi n° W 18-16.651

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. P... Y..., domicilié [...] ,

2°/ M. N... Y...,

3°/ Mme S... V..., épouse Y...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Matmut assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de MM. P... et N... Y... et de Mme S... Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Matmut assurances, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 11 septembre 2006, le véhicule conduit par M. D..., assuré auprès de la société Matmut assurances (l'assureur), a heurté la motocyclette pilotée par M. P... Y..., lequel a été grièvement blessé ; que ce dernier ainsi que ses parents, M. N... Y... et Mme S... Y... (les consorts Y...) ont assigné l'assureur en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de condamner l'assureur à payer à M. P... Y... la somme de 676 259,40 euros au titre des frais de tierce personne et de débouter ce dernier du surplus de la demande formée à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise la perte d'autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d'un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, lesquels doivent s'entendre, non seulement des actes essentiels à l'alimentation, à la santé, à la propreté et à la sécurité de la victime, mais plus généralement de tous les actes et activités, y compris d'ordre social, de loisir ou d'agrément que requiert l'accomplissement d'une vie normale et l'épanouissement de l'être humain ; qu'en considérant que la tierce personne avait pour seule fonction d'apporter à la victime l'aide dont elle avait besoin pour accomplir « certains actes essentiels de la vie courante », la cour d'appel, qui s'est fondée sur une définition exagérément restrictive de ce poste de préjudice, a par-là même violé le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

2°/ que le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise la perte d'autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d'un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, lesquels doivent s'entendre, non seulement des actes essentiels à l'alimentation, à la santé, à la propreté et à la sécurité de la victime, mais plus généralement de tous les actes et activités, y compris d'ordre social, de loisir ou d'agrément que requiert l'accomplissement d'une vie normale et l'épanouissement de l'être humain ; qu'en l'espèce, M. Y... soulignait que l'indemnisation allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne pouvait se limiter à la seule satisfaction des besoins vitaux, seule prise en considération par l'expert judiciaire, mais devait également prendre en compte le temps nécessaire à l'accomplissement des tâches de gestion administrative du foyer, des activités sociales et de loisirs, ainsi qu'aux déplacements en vacances que suppose l'accomplissement d'une vie normale et digne ; que pour limiter à une durée quotidienne de 2 heures 30 le besoin d'assistance de M. Y..., la cour d'appel s'est fondée sur les énonciations du rapport d'expertise judiciaire qui sont reproduites dans son arrêt, desquelles il résulte que ce dernier n'a pris en considération que l'aide requise pour l'accomplissement des seuls actes matériels que requiert la vie domestique et l'hygiène personnelle mais non les activités de gestion domestique autres que purement matérielles, ni davantage les activités d'agrément ou de loisir ; que dans ces conditions, la Cour de cassation ne peut s'assurer de