Deuxième chambre civile, 23 mai 2019 — 18-15.778
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10442 F
Pourvoi n° X 18-15.778
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Lloyd's de Londres, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], prise en la personne du mandataire général des souscripteurs du Lloyd's pour leurs opérations en France et à Monaco société Lloyd's France,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. U..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Lloyd's de Londres ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. U...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. U... de ses demandes à l'encontre du Lloyd's de Londres ;
AUX MOTIFS QU'« il est exact qu'il ne peut être opposé à M... U... l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 28 septembre 2011 dans la mesure où, du fait du sursis à statuer et de la disjonction de sa procédure avec celles des autre demandeurs, il n'était pas partie à l'instance devant la cour d'appel ; qu'il y a donc prise à examiner si Lloyd's France était toujours l'assureur d'AET au moment du sinistre ; qu'il ressort des pièces produites par Lloyd's France que la société AET propriétaire de l'avion Cessna 421, celui-là même qui s'est écrasé, a fait l'objet d'une mise en demeure précédant la résiliation pour défaut de paiement des primes par application de l'article R. 113-1 du code des assurances et que cette mise en demeure a été envoyée le 26 juin 2001 à l'adresse suivante "Air Euro Trans c/o M. R... X..., [...]" et non pas au siège social de la société à [...] ; que toutefois, cette adresse à [...] est l'une des adresses dont disposait l'assureur, elle est exacte, et au surplus M. X... a accusé réception de ce courrier ; qu'en outre, pour preuve du contenu de l'envoi en recommandé, il est constant que la société AET, fin juillet 2001, a adressé à l'assureur un chèque lequel s'est révélé sans provision dont le montant correspondait précisément au quart de la somme réclamée cela dans la mesure où cette société avait l'habitude de régler trimestriellement les primes ; qu'au surplus, il sera observé que la société AET s'est domiciliée différemment pour chacun des deux Cessna qu'elle possédait et qu'elle avait assurés auprès de Lloyd's France à savoir l'adresse à [...] et l'adresse à [...] ; qu'enfin, la cour relèvera que M. X... avait l'habitude de payer lui-même les primes de sorte que son adresse a été valablement et efficacement choisie par l'assureur pour envoyer la mise en demeure ; que, pour le surplus, la cour rejettera l'argument de M. U... qui prétend que pour être valable la résiliation aurait dû être également notifiée à la direction générale de l'aviation civile ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose cette obligation ; qu'en outre, l'article L. 112-6 du code des assurances invoqué par M. U... prévoit seulement que l'assureur peut opposer aux tiers les exceptions opposables au souscripteur d'origine ; qu'il n'est enfin pas possible de considérer que les transactions intervenues avec les autres victimes et dont la teneur est inconnue, valent reconnaissance de garantie par l'assureur ; qu'en conséquence, la cour dira que la résiliation du contrat est valablement intervenue le 5 août 2001 soit quarante jo