Deuxième chambre civile, 23 mai 2019 — 17-30.977

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10444 F

Pourvoi n° X 17-30.977

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme V... H..., épouse W..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme H..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;

Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme H... responsable des conséquences dommageables subies par Mme A... à la suite de l'agression commise le 13 mai 2006 ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, mais la faute de la victime peut exonérer totalement ou partiellement l'auteur du fait dommageable de sa responsabilité ; qu'en revanche le juge de l'indemnisation est tenu par la décision du juge pénal et par la qualification des faits qui a été retenue pour fonder la culpabilité ; qu'en l'espèce, Mme H... a été condamnée selon décision du 2 mai 2007, devenue définitive, par le tribunal correctionnel pour avoir à Marseille le 13 mai 2006, volontairement porté des coups, ou commis des violences ou voies de fait, ayant entrainé une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours, en l'espèce sept jours, sur la personne de Mme A..., sa voisine du dessus, personne dans l'incapacité de se protéger elle-même en raison de son état de santé et de sa maladie en l'espèce une ostéoporose sévère et une maladie des « os de verre » ; qu'en conséquence, Mme H... ne peut plus soutenir qu'elle était dans l'ignorance de cet état et contester un des éléments constitutifs de l'infraction, reposant sur la vulnérabilité psychologique de la victime ; que la lecture des éléments contenus dans les procès-verbaux d'enquête de police ne permet pas de retenir à l'encontre de Mme A... une faute quelconque de nature à réduire partiellement son droit à indemnisation ; qu'en effet dans leurs auditions respectives, les protagonistes et témoins, expliquent que le différend trouve sa source dans l'étendage, par Mme A..., de linge à sa fenêtre obturant la luminosité du bureau de sa voisine du dessus, que Mme H... a arraché et qui a fini sa course sur le balcon de Mme L... et toutes précisent qu'il ne s'agissait pas d'une première fois, cette scène s'étant répétée au cours de l'année écoulée ; que, pour récupérer le linge, et à la demande de leur mère, le fils et la fille de Mme A... se sont alors rendus chez Mme L..., qui a décidé d'aller chez Mme H... dans le but de trouver une solution amiable, la famille A... étant en difficulté en raison du handicap de la maman, a-t-elle précisé, Mme L... a déclaré que Mme H... avait été ordurière et s'en était prise verbalement à F..., le fils de Mme A..., qui alertée par les échanges bruyants est descendue ; qu'un homme présent au domicile de Mme H... a agressé physiquement F... et s'est alors que Mme A..., qui a voulu s'interposer et dégager son fils, a été frappée par trois coups administrés par Mme H... ; que, dans son audition du 16 mai 2006, Mme H... a reconnu a minima les faits, en déclarant : « non je ne lui ai pas mis de cou