Deuxième chambre civile, 23 mai 2019 — 17-30.941

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10450 F

Pourvoi n° G 17-30.941

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société SMA, anciennement dénommée Sagena, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme T... R..., épouse F..., domiciliée [...],

2°/ à M. L... J...,

3°/ à Mme C... Q...,

tous deux pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur W... J..., domiciliés [...] ,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] ,

5°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SMA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société SMA

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la SMA n'était plus fondée à opposer un refus de garantie et un plafond de garantie à l'égard de la CPAM, de Monsieur J... et Madame Q... et du FGTI, D'AVOIR condamné in solidum Madame F... et la SMA à payer à la CPAM la somme de 690.026,39 € à imputer sur le poste « dépenses de santé actuelles » et sur le poste « frais divers », au titre des frais et dépenses exposés par son assuré social, et la somme de 1.097 € au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et enfin D'AVOIR condamné in solidum Madame F... et la SMA à payer au FGTI la somme de 350.000 € en deniers ou quittances en remboursement des provisions versées, avec intérêts légal à compter du 5 juin 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'obligation à indemnisation de la SA SMA, le jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 24 novembre 2008 a requalifié les faits reprochés à madame T... F..., objet de la poursuite, de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours sur l'enfant W... J..., avec les circonstances que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans et par personne ayant autorité sur la victime, en blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois, l'a déclarée coupable des faits ainsi requalifiées, a statué sur la peine et, sur l'action civile, a déclaré recevables les constitutions de parties civiles des parents de 1'enfant agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fils W... J..., ordonné avant dire droit une expertise médicale sur l'enfant et condamné Madame F... à payer pour le compte de l'enfant une indemnité provisionnelle de 30.000 €, cette décision ordonnant par ailleurs un sursis à statuer sur les demandes dc réparation du préjudice moral de Monsieur J... et Madame Q... comme sur les demandes de la CPAM ; cette décision, non frappée d'appel, consacre définitivement la faute de Madame F... et son obligation d'indemniser l'enfant et ses parents des conséquences des violences commises sur l'enfant W... J... le 25 février 2003 ; le tribunal de grande instance de BORDEAUX, amené à statuer sur le litige existant entre Madame F... et son assureur, la SA SAGENA, a, dans un jugement du 21 février 2011, considéré que le contrat