Deuxième chambre civile, 23 mai 2019 — 18-16.893
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10451 F
Pourvoi n° J 18-16.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. K... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société GMF assurances, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. W...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. W... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité au titre des besoins en tierce personne rendus nécessaires par la naissance de ses trois enfants ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant poursuit l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne, modulée selon l'âge atteint par chacun de ses trois enfants et qui tient compte de la présence de leur mère ; qu'il fait valoir que ce poste de préjudice n'a pu être pris en compte dans le cadre de la transaction et qu'en contemplation des sommes alors allouées il ne peut être soutenu que cette transaction couvrait une assistance 24 heures sur 24, d'autant qu'elle se rapportait à sa personne et ne pouvait concerner une aide active dédiée à ses enfants ; qu'il entend voir juger qu'indépendant de l'évolution de son état séquellaire, ce poste de préjudice ne doit pas moins être retenu puisqu'il s'agit d'une aggravation situationnelle résultant de la charge d'un troisième enfant en relation de causalité directe avec le fait dommageable ; que ceci étant exposé, c'est avec pertinence que l'assureur rappelle les termes de la nomenclature dite Dintilhac selon laquelle le préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise le coût, pour la victime, de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie ; que l'indemnisation de la tierce personne, d'ores et déjà accordée à la victime, couvrant les actes de la vie quotidienne de celle-ci dans sa globalité, en ce compris par conséquent les soins et l'éducation des enfants et indépendamment de leur nombre, il convient de considérer qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction par laquelle un préjudice a été réparé ne peut être opposée à la victime qui réclame réparation d'un préjudice distinct et nouveau, apparu postérieurement à sa conclusion ; qu'en jugeant que l'indemnité relative à la tierce personne, allouée par la transaction conclue le 28 juin 1993 entre M. W... et la société GMF Assurances, réparerait déjà « les soins et l'éducation des enfants [ ] indépendamment de leur nombre » (arrêt, p. 9, § 2) quand cette transaction, antérieure de neuf ans à la naissance du premier des trois enfants de M. W... (nés [...] ), n'avait pris en compte que ses besoins personnels en tierce personne et n'avait pu indemniser le préjudice économique, distinct et nouveau, résultant de la nécessité d'avoir recours à une aide pour s'occuper de ses trois enfants, la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240, et 2052 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. W... d