Deuxième chambre civile, 23 mai 2019 — 18-17.112

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10452 F

Pourvoi n° X 18-17.112

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme A... U... épouse L..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société M... associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme U..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société M... associés ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme U...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 3 333 euros HT les honoraires dus par Mme L... à la Selarlu M... et associés et les débours à la somme de 2 500 euros ;

Aux motifs que la Selarlu M... avait été contactée par Mme L... en vue de recueillir l'avis d'un médecin avant d'engager une action en responsabilité à l'encontre de l'Hôpital Américain de Neuilly à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle avait subie dans cet établissement le 20 janvier 2012 ; que les parties n'avaient signé aucune convention réglementant les honoraires de l'avocat ; que celui-ci n'avait pas démontré que préalablement à son intervention, il avait renseigné sa cliente sur le taux horaire qu'il pratiquait et dont il soutenait qu'il serait de 300 euros HT et non de 250 euros, ainsi que le mentionnait à tort sa facture du 13 janvier 2016 ; que le délégué du bâtonnier avait à juste titre retenu ce dernier taux qui s'avérait modéré ; que la discussion instaurée par Mme L... sur le choix par l'avocat du médecin dont il convenait d'obtenir un avis avant d'engager toute action en responsabilité et sur les conditions dans lesquelles ce praticien avait travaillé relevait de la seule appréciation du juge de droit commun ; qu'il serait seulement observé que le docteur N..., inscrit sur la liste des experts auprès de la Cour de cassation et qui, à ce titre, bénéficiait d'une compétence avérée, n'avait d'ailleurs pas refusé la mission qui lui était confiée et la circonstance qu'il avait émis un avis qui ne donnait pas satisfaction à Mme L... était indifférente quant à l'utilité du choix opéré par l'avocat ; que dans ces conditions et eu égard aux diligences listées dans la facture du janvier 2016, il convenait de fixer les honoraires revenant à la Selarlu M... à la somme de 3 300 euros HT, outre les frais de médecin évalués à 2 500 euros TTC ;

Alors 1°) qu'il entre dans les pouvoirs du bâtonnier et, sur recours, du premier président de la cour d'appel, saisis d'une demande de fixation d'honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat ; qu'en énonçant que la discussion instaurée par Mme L... sur le choix par l'avocat du médecin dont il convenait d'obtenir un avis avant d'engager toute action en responsabilité relevait de la seule appréciation du juge de droit commun, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Alors 2°) que si l'avocat demeure libre de la stratégie qu'il entend utiliser dans l'affaire qui lui est confiée, les diligences effectuées n'en doivent pas moins être utiles à la défense des intérêts de son client ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'inutilité du choix du docteur N... ne résultait pas de sa spécialité en cardiologie s'agissant d'une affaire de gastro-entérologie et de l'absence de traduc