Première chambre civile, 22 mai 2019 — 18-13.934
Textes visés
- Article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002.
- Article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008.
- Article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012.
- Article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 466 FS-P+B+I
Pourvoi n° T 18-13.934
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...],
2°/ à l'Etablissement français du sang, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, MM. Girardet, Truchot, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan-Barel, Le Gall, Kloda, M. Serrier, conseillers référendaires, Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang, l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2017), qu'après avoir reçu des produits sanguins, en 1978, au centre médico-chirurgical du Chesnay et, en 1981 et 1983, à l'hôpital Beaujon, M. L... a appris en 1998 qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C ; que l'enquête transfusionnelle à laquelle il a été procédé n'a pas permis de contrôler l'innocuité des produits qui lui ont été administrés ; que M. L..., son épouse et leurs filles (les consorts L...) ont saisi la juridiction administrative d'une demande d'indemnisation par l'Etablissement français du sang (l'EFS) ; que, par un arrêt du 10 octobre 2011, la cour administrative d'appel de Paris a retenu l'origine transfusionnelle de la contamination de M. L... et mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), substitué à l'EFS, le paiement de différentes indemnités aux consorts L... ; que l'EFS a assigné en garantie la société Axa France IARD (la société Axa), venant aux droits de l'UAP, en sa qualité d'assureur du centre de transfusion sanguine de Versailles (le CTS) ayant fourni les produits sanguins transfusés en 1978 ; que l'ONIAM s'est substitué à l'EFS et a demandé le remboursement par la société Axa de l'intégralité des indemnités versées aux consorts L... ;
Attendu que l'ONIAM fait grief à l'arrêt de limiter la garantie due par la société Axa à hauteur de la moitié de ces indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que, hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurance est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, la garantie des assureurs des établissements de transfusion sanguine est due à l'ONIAM lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée ; que la garantie due à l'ONIAM par l'assureur d'un établissement ayant fourni au moins un produit administré à la victime porte sur la totalité de l'indemnisation versée à la victime et à ses ayants droit ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la contamination de la victime avait une origine transfusionnelle, que le CTS assuré par la société Axa avait fourni au moins un produit administré et que la preuve de l'absence de contamination de ce produit n'avait pas été apportée ; qu'en limitant le recours en garantie de l'ONIAM contre la société Axa à la moitié de la somme versée au titre de l'indemnisation au motif inopérant qu'un poste de transfusion dépendant de l'AP-HP avait également fourni des produits sanguins dont l'absence de contamination n'avait pas été établie et que l'ONIAM se substituait à l'EFS venant aux droits et obligations des deux établissements transfusionnels, la cour d'appel a méconnu l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 compl