Première chambre civile, 22 mai 2019 — 18-16.666
Textes visés
- Article 215, alinéa 3, du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 557 FS-P+B
Pourvoi n° N 18-16.666
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. G... D...,
2°/ Mme Q... D..., domiciliés tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme Z... S..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme D..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme S..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que V... D..., marié en 2003 avec Mme S..., sans contrat préalable, a, par acte du 8 mars 2012, fait donation à ses deux enfants issus d'un précédent mariage, M. G... D... et Mme Q... D... (les consorts D...), de la nue-propriété de biens immobiliers propres, dont l'un constituait le logement de la famille, en stipulant une réserve d'usufruit à son seul profit ; qu'il est décédé le [...], au cours de l'instance en divorce engagée par son épouse ; que Mme S... a assigné les consorts D..., sur le fondement de l'article 215, alinéa 3, du code civil, en annulation de la donation, son consentement n'ayant pas été requis ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article 215, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ; que cette règle, qui procède de l'obligation de communauté de vie des époux, ne protège le logement familial que pendant le mariage ;
Attendu que, pour accueillir la demande de Mme S..., après avoir relevé que le décès de V... D... a mis fin à l'usufruit, l'arrêt retient que l'acte de donation du 8 mars 2012 constitue un acte de disposition des droits par lesquels est assuré le logement de la famille au sens de l'article 215, alinéa 3, et en déduit que l'absence de mention du consentement de l'épouse dans l'acte authentique justifie son annulation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la donation litigieuse n'avait pas porté atteinte à l'usage et à la jouissance du logement familial par Mme S... pendant le mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D....
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable et fondée l'action aux fins d'annulation engagée par Mme S... veuve D..., et d'avoir annulé la donation consentie par V... D... au profit de M. G... D... et de Mme Q... D... suivant acte notarié en date du 8 mars 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni ; que celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation ; que l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissa