Deuxième chambre civile, 23 mai 2019 — 18-17.033

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 434-7 et suivants et L. 451-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mai 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 684 F-P+B+I

Pourvoi n° M 18-17.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. D... S...,

2°/ Mme H... I..., épouse S...,

3°/ Mme F... S..., domiciliés tous trois [...], contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [...], défendeur à la cassation ;

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

M. D... S..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. D... S..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mmes H... et F... S... de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi formé contre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2018), que M. S... a été blessé dans un accident du travail résultant d'une infraction de blessures involontaires imputable à un préposé de son employeur ; qu'il a, ainsi que son épouse, Mme H... S..., et sa fille, Mme F... S..., saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de leurs préjudices ;

Sur le pourvoi incident du FGTI :

Attendu que le FGTI fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la requête en indemnisation formée par Mmes H... et F... S... et de leur allouer à chacune une somme à titre de provision, alors, selon le moyen, que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou l'un de ses préposés, ainsi qu'à leurs ayants droit ; que l'épouse de la victime, ainsi que sa fille, ont la qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en déclarant recevable la demande d'indemnisation par le FGTI, formée par Mme H... S..., épouse de M. S..., et Mme F... S..., sa fille, au motif inopérant "qu'il ne ressort pas des pièces produites qu'elles soient bénéficiaires d'une indemnisation quelconque du chef de l'accident, les dispositions des articles L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale ne prévoyant le versement d'une rente à l'épouse ou ses enfants qu'en cas d'accident suivi de mort", la cour d'appel a violé les articles L. 451-1, L. 434-8 et L. 434-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que n'ont pas la qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale l'épouse et la fille de la victime blessée dans un accident du travail, pour lesquelles les articles L. 434-7 et suivants du même code ne prévoient pas le versement d'une prestation, et qui ne bénéficient à ce titre d'aucune indemnisation du chef de cet accident ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal de M. S..., annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. D... S...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. D... S... irrecevable en sa demande d'indemnisation auprès du Fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions de son préjudice consécutif à l'accident du 11 avril 2012 et d'AVOIR, en conséquence, rejeté l'intégralité de ses demande