Deuxième chambre civile, 23 mai 2019 — 18-14.332

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
  • Article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
  • Article 30 de la loi du 5 juillet 1985.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mai 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 700 F-P+B+I

Pourvoi n° A 18-14.332

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société La Médicale de France, société anonyme, dont le siège est [...],

2°/ Mme X... Q..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est 3 rue Alphonse Richard, BP 116, 04010 Digne-les-Bains cedex,

2°/ à M. Y... K..., domicilié [...],

3°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [...],

4°/ à la société hôpital privé Résidence du parc, société anonyme, dont le siège est [...],

5°/ à Mme O... T..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société La Médicale de France et de Mme Q..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société hôpital privé Résidence du parc, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, souffrant de diverses fractures, Mme T... a subi le 24 avril 2001 une intervention pratiquée par M. K..., chirurgien orthopédiste, au sein de l'hôpital privé Résidence du parc ; qu'en décembre 2001 son pied gauche a présenté des signes d'infection pris en charge par son médecin traitant, Mme Q..., et son chirurgien ; que la persistance de l'infection a nécessité une amputation du pied le 21 août 2002, puis une amputation sous le genou le 18 juin 2003 suite à une récidive infectieuse ; qu'après avoir été indemnisée à hauteur de 50 % des préjudices découlant de son amputation par les deux médecins en raison des fautes dans le traitement de l'infection, Mme T..., invoquant une nouvelle aggravation de ses préjudices, a assigné M. K... et son assureur, la société Swisslife assurances, Mme Q... et son assureur La Médicale de France et l'hôpital privé Résidence du parc en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence (la caisse) qui a réclamé le remboursement de ses débours ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu, selon ce texte, que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ;

Attendu que, pour condamner Mme Q... et son assureur in solidum avec M. K... et son assureur, à payer à la caisse la somme de 192 639,76 euros au titre de ses débours, l'arrêt retient que compte tenu du décompte présenté par la caisse et de l'attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil, en l'absence de tous éléments fournis sur l'indemnisation individualisée des différents postes de préjudices au profit de Mme T... et des conclusions des parties qui limitent leurs argumentations au remboursement des débours exposés par la caisse, les autres dispositions du jugement étant définitives et le droit de priorité de la victime étant matériellement inapplicable, il convient de faire droit à la demande de l'organisme social à hauteur de 50 % ;

Qu'en statuant ainsi, sans évaluer préalablement, poste par poste, les préjudices de la victime résultant de l'aggravation de son état de santé et sans préciser quels postes de préjudice avaient été pris en charge par les prestations servies par la caisse ni procéder aux imputations corr