Deuxième chambre civile, 23 mai 2019 — 18-17.560
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 mai 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 703 F-P+B+I
Pourvoi n° J 18-17.560
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société GMF direction des sinistres, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... R..., domicilié [...],
2°/ à la Caisse des dépôts et consignations (CNRAC), gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dont le siège est [...],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne, dont le siège est [...], 53000 Laval,
4°/ à la mutuelle Fonction publique, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF direction des sinistres, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 février 2018), que le 26 février 1995, M. R..., qui conduisait une motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF (l'assureur) ; que ses préjudices ont été indemnisés selon une transaction signée avec l'assureur ; que son état de santé s'étant aggravé, M. R... a assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, de la mutuelle de la Fonction publique et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales pour obtenir la réparation des préjudices liés à cette aggravation ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. R... la somme de 103 464,57 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et celle de 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ que l'incidence professionnelle répare la dévalorisation sur le marché du travail, la hausse de la pénibilité de l'emploi ou le préjudice ayant trait à l'obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre choisie en raison de la survenance du handicap et est donc exclue si la victime n'a purement et simplement pu reprendre aucune activité professionnelle ; qu'en allouant une indemnité de 40 000 euros de ce chef, après avoir retenu qu'il ne pouvait être reproché à M. R... de ne pas avoir cherché à se reclasser, ce qui revenait à considérer comme exclue toute possibilité de retrouver un jour un travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382 du code civil dans sa version alors applicable ;
2°/ que le juge ne peut, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice, indemniser deux fois un même dommage ; qu'en allouant à M. R... une somme de 40 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle du fait qu'il n'avait pu reprendre aucune activité professionnelle, après lui avoir alloué pour cette même raison une indemnité au titre des pertes de grains professionnels futurs, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice en violation de l'article 1382 du code civil dans sa version alors applicable et du principe de réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu qu'ayant relevé, que compte tenu des restrictions importantes à une activité, du marché du travail et de son âge, un retour à l'emploi de M. R... était très aléatoire, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a réparé au titre de l'incidence professionnelle, la perte de chance pour M. R... d'une promotion professionnelle, préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs calculée au vu de son ancien salaire et qui n'intégrait pas l'évolution de carrière qu'il aurait pu espérer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cond