Première chambre civile, 22 mai 2019 — 18-13.246
Textes visés
- Article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 465 FS-D
Pourvoi n° V 18-13.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. F... U...,
2°/ Mme B... E..., épouse U...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la Société Générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La Société Générale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, MM. Girardet, Truchot, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan-Barel, Le Gall, Kloda, M. Serrier, conseillers référendaires, Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations et les plaidoiries de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la Société Générale, l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant contrat du 21 janvier 2011, la Société Générale (la banque) a accordé à M. et Mme U... (les emprunteurs) un crédit immobilier, remboursable en quinze ans et garanti par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution) destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier réalisée par acte notarié du 6 avril 2011 ; que M. U... a, ultérieurement, souscrit un prêt auprès d'un autre établissement financier et consenti à celui-ci une inscription hypothécaire sur l'immeuble acquis grâce au premier prêt ; que, par lettre du 26 mars 2013, ayant appris l'existence de cette inscription, la banque s'est prévalue des dispositions de l'article 11 des conditions générales du contrat, intitulé « exigibilité anticipée-défaillance de l'emprunteur », qui l'autorisait à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance, notamment en cas de constitution par les emprunteurs de droits réels visant le bien financé ; qu'elle a appelé la caution, laquelle subrogée dans ses droits, a réclamé aux emprunteurs le remboursement de la somme par elle versée ; que les emprunteurs ont assigné la banque en indemnisation, lui reprochant une résiliation abusive du crédit immobilier ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux emprunteurs des dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi, en l'absence de mise en demeure préalable à la résiliation du contrat, alors, selon le moyen :
1°/ que le caractère irrémédiable de l'inexécution d'une obligation de ne pas faire dispense le créancier d'une mise en demeure ; qu'en jugeant néanmoins que la banque ne pouvait se dispenser de mettre en demeure l'emprunteur ayant, en violation des stipulations du contrat de prêt, constitué des droits réels immobiliers, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1139, 1145 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ qu'en se bornant à relever que la banque ne pouvait se dispenser d'une mise en demeure préalable sans rechercher si cette dernière aurait pu permettre aux emprunteurs de régulariser la situation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134, 1139, 1145 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ qu'à titre subsidiaire, en relevant que le contrat ne contient pas de disposition expresse dispensant le prêteur d'une mise en demeure, lorsque celui prévoit que, dans l'hypothèse d'une constitution de droit réel, le remboursement « immédiat » du capital restant dû peut être exigé, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention, violant ainsi l'article 1192 du code civil ;
Mais attendu que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme,