Première chambre civile, 22 mai 2019 — 18-11.718
Textes visés
- Article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 472 F-D
Pourvoi n° J 18-11.718
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. P... R... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société G... K..., société d'exercice libéral unipersonnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. K... G..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société JPB promotion ,
2°/ à la Banque CIC Ouest, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société P 21 conseils transactions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. R..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société P 21 conseils transactions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. R... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Banque CIC Ouest et la société G... K... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 28 mars 2011, M. R... (l'acquéreur) a acquis de la société JBP promotions (le promoteur) deux lots en l'état futur d'achèvement, dans une résidence ayant vocation à héberger des personnes âgées dépendantes, commercialisés par la société P2I conseils transactions (la société P21), l'acquisition étant financée à l'aide d'un prêt souscrit auprès de la société Banque CIC Ouest (la banque) ; qu'ayant été informé des difficultés financières du promoteur, l'acquéreur a cessé de répondre à ses appels de fonds ; qu'il l'a assigné, ainsi que la société G... K..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de celui-ci, et la société P21 en nullité de la vente pour dol et en paiement de dommages-intérêts ; qu'il a appelé la banque en intervention forcée ; que la résolution de la vente a été prononcée et la société P21 déclarée responsable des préjudices causés par ses manquements au devoir de conseil ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la première branche du moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre la société P21 ;
Attendu qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que, mieux informé des aléas liés aux contraintes administratives de l'opération immobilière, l'acquéreur n'aurait vraisemblablement pas procédé à l'acquisition litigieuse, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le préjudice subi par celui-ci consistait en une perte de chance de ne pas souscrire l'engagement litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la cinquième branche du moyen :
Vu l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter ses demandes en réparation du préjudice né de la privation des loyers et avantages fiscaux dont il n'a pas pu bénéficier, l'arrêt retient que si, mieux informé, l'acquéreur n'avait pas acheté les biens litigieux, il n'aurait pas bénéficié de ces loyers et avantages ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dommages-intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. R... en réparation de la privation des loyers et avantages fiscaux, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société P21 conseils transactions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation