Première chambre civile, 22 mai 2019 — 18-11.032

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 473 F-D

Pourvoi n° P 18-11.032

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc (Groupama d'Oc), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Fisalez ressources humaines, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. I... D..., domicilié [...], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sudec industries,

3°/ à la société Sudec industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc (Groupama d'Oc), de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sudec industries, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Fisalez ressources humaines, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 novembre 2017), qu'en 2009, la société Sudec industries (la société Sudec) a confié à la société Fisalez ressources humaines (la société Fisalez), une mission d'accompagnement dans la mise en oeuvre de licenciements économiques, notamment pour l'établissement de l'ordre des licenciements et la recherche de postes de reclassement éventuels ; qu'après avoir été condamnée à payer des indemnités à plusieurs salariés en raison du non-respect des critères légaux lors de la fixation de l'ordre des licenciements, la société Sudec a assigné en responsabilité la société Fisalez aux fins d'obtenir le remboursement de ces indemnités ; que la responsabilité de cette société a été retenue au titre de manquements dans ses obligations contractuelles lors de l'établissement de l'ordre des licenciements ; que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc (l'assureur), assureur de responsabilité civile de la société Fisalez au titre d'activités de conseil, intervenue volontairement à l'instance, a dénié sa garantie, en soutenant que cette société avait exercé une activité à caractère juridique dont la couverture était exclue par les conditions générales du contrat d'assurance ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir la société Fisalez de toutes les condamnations prononcées contre lui au bénéfice de la société Sudec, alors, selon le moyen, que l'établissement, par une société de gestion en ressources humaines, d'un ordre des licenciements conforme à la législation en vigueur, constitue une prestation à caractère juridique ; que, pour condamner l'assureur de la société Fisalez à garantir celle-ci des indemnités mises à sa charge, l'arrêt attaqué retient que la mission d'accompagnement de la société Fisalez auprès de la société Sudec n'était pas exclue de la garantie de l'assureur, dès lors qu'elle était limitée au conseil en gestion des ressources humaines et ne pouvait être qualifiée de prestation à caractère juridique au sens de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la mission confiée à la société Fisalez consistait à "intervenir et accompagner (la société Sudec) sur l'intégralité des étapes de la procédure (de licenciement collectif)", et notamment à établir "l'ordre des critères au vu des postes supprimés et recherche/formalisation des postes de reclassement éventuels", que la société Fisalez était "présente à toutes les étapes de la procédure (de licenciement collectif) pour apporter son expertise et son conseil au chef d'entreprise, pour mettre en place la convention de reclassement et les éventuels licenciements" et que, dans ce contexte, tandis qu'il lui appartenait "d'établir techniquement l'ordre des licenciements en se préoccupant de sa conformité aux normes légales telles que définies par l'article L. 1233-5 du code du travail dans sa version applicable au cas d'espèce", l'application erronée des critères légaux par la société Fisalez avait entraîné la condamnation de la société Sudec en paiement de dommages-intérêts aux salariés licenciés pour non-respect des critères relatifs à l'ordre des licenciements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences lég