Première chambre civile, 22 mai 2019 — 18-13.659
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 480 F-D
Pourvoi n° U 18-13.659
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme I... Y..., domiciliée [...] , représentée par sa tutrice, Mme V... Y..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme V... Y..., domiciliée [...] , agissant en qualité de tutrice de Mme I... Y...,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige les opposant à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme I... Y... et de Mme V... Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que Mme I... Y..., placée sous la tutelle de sa soeur, Mme V... Y..., a été admise, suivant un contrat de séjour du 28 mai 2010, dans une maison de retraite exploitée par la société [...] (la société) ; qu'invoquant l'existence d'impayés au titre de la période du 1er juin 2010 au 31 mars 2016, la société a sollicité l'allocation d'une provision d'un montant de 102 875,05 euros ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'examen global du décompte révèle que de nombreux paiements, couvrant environ vingt-six mois, effectués du 1er novembre 2010 au 26 octobre 2015, ont été déduits de la créance, et que le point de départ de la prescription s'est trouvé reporté à l'année 2012, de sorte que la prescription n'est pas acquise ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les mensualités concernées par ces paiements et dans quelle proportion, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le raisonnement qu'elle a adopté, a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme I... Y..., représentée par sa tutrice, Mme V... Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme I... Y..., représentée par sa tutrice, et Mme V... Y..., ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé rendue le 16novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'elle a condamné Madame I... Y... à payer à la SARL [...] une provision de 102875,05euros ;
AUX MOTIFS QUE «conformément aux dispositions de l'article809 alinéa2 du code de procédure civile, «dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier» ; que le contrat de séjour concernant Madame Y... I... a été conclu pour une période indéterminée à compter du 28mai 2010 ; que la société [...] produit un décompte des sommes dues pour la période du 1erjuin au 31mars 2016, faisant état d'une créance en sa faveur de 102875,05euros ; que la tutrice Madame Y... conteste ce décompte au motif que l'assignation en référé datant du 27mai 2016, une partie de la créance serait prescrite ; qu'effectivement, la prescription en la matière est quinquennale ; que toutefois l'examen du décompte permet de voir qu'il est global et que de nombreux paiements effectués du 1erno