Première chambre civile, 22 mai 2019 — 18-13.325
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 481 F-D
Pourvoi n° F 18-13.325
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X... C... ,
2°/ Mme L... C... ,
3°/ Mme J... G..., épouse C... ,
tous trois domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Z... W..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Ficamex, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mmes J... et L... C... et de M. X... C... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W... et de la société Ficamex, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 janvier 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 6 avril 2016, n° 15-14.478), que, suivant acte sous seing privé du 25 mars 2008, rédigé par M. W... (le notaire), M. et Mme A...-F... ont promis de vendre à Mmes J... et L... C... les parts de la société JPN, laquelle détenait l'ensemble des parts de la société Au Lucotel, exploitante d'un fonds de commerce de bar, hôtel, restaurant ; que l'acte comportait une clause de garantie de l'actif et du passif social ; que, dans la perspective de cette acquisition, M. C... avait fait réaliser une étude prévisionnelle de développement par la société Ficamex (l'expert-comptable) ; que, selon acte authentique du 29 mai 2008, reçu par le notaire, M. et Mme A...-F... ont vendu à Mmes C... (les cessionnaires) les parts de la société JPN ; que, reprochant au notaire d'avoir méconnu son obligation de conseil et à l'expert-comptable de ne pas les avoir correctement informés sur le chiffre d'affaires de la société JPN, M. X... C... et Mmes J... et L... C... (les consorts C... ) les ont assignés en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt de condamner in solidum M. W... et la société Ficamex à leur payer la somme de 30 000 euros seulement à titre d'indemnisation pour perte de chance, alors, selon le moyen :
1°/ que, pour démontrer le préjudice qu'ils avaient subi en raison de la faute du notaire, qui ne les avait pas informés des conséquences engendrées par la restriction apportée à la garantie d'actif stipulée dans la promesse de cession initiale du fait de l'exclusion de la valeur des actions de la société Au Lucotel, les consorts C... soulignaient que la baisse de valeur de ces actions résultait de deux circonstances ; qu'ils soulignaient ainsi, d'une part, que le fonds de commerce de la société avait été surévalué, mais également, d'autre part, que la trésorerie de cette société était bien inférieure à celle sur la base de laquelle la valeur des actions avait été fixée ; que, pour débouter les demandeurs de leurs demandes à ce titre, la cour d'appel a constaté que le notaire ne démontrait pas avoir informé les consorts C... des conséquences de la restriction de la garantie d'actif, mais considéré que la preuve du préjudice ne serait pas rapportée, faute de démontrer la valeur du fonds de commerce au mois de janvier 2008 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si l'inexacte évaluation de la trésorerie de la société Au Lucotel n'aurait pas eu une influence sur la valeur des parts, de sorte que la faute du notaire avait privé les consorts C... d'une chance sérieuse de mettre en oeuvre la garantie d'actif des cédants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique, quand bien même leur engagement procèderait d'un accord antérieur, dès lors qu'au moment de cette authentification, cet accord n'a pas produit ses effets ou ne revêt pas un caractère immuable ; qu'en l'espèce, les consorts C... soulignaient que l'augmentation des comptes courants d'associés des époux A..., ayant conduit à une augmentation du prix de cession, résultait d'un apport en compte courant des cédants, nécessaire pour faire face aux échéances du crédit de la holding, les résultats de la société Au Lucotel étant insuff