Première chambre civile, 22 mai 2019 — 18-15.222

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 483 F-D

Pourvoi n° T 18-15.222

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. N... E..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Cetelem,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. E..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 avril 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 juin 2015, n° 14-16.493), que, suivant offre de prêt du 12 juin 2007, M. E... (l'emprunteur) a souscrit auprès de la société Cetelem un prêt personnel d'un montant de 16 000 euros, remboursable en soixante mensualités de 314,48 euros au taux contractuel de 6,69 % ; que, plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), venant aux droits de la société Cetelem, a prononcé la déchéance du terme et assigné l'emprunteur en paiement ;

Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de dire régulière l'offre de prêt et de le condamner à payer à la banque la somme de 13 007,13 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que l'emprunteur faisait valoir que la cour d'appel devait apprécier la validité des offres antérieures pour apprécier celle du contrat de réaménagement conclu le 12 juin 2007 ; qu'en condamnant l'emprunteur à rembourser à la banque la somme de 13 007,13 euros sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges ne peuvent statuer par des motifs contradictoires ; que la cour d'appel a relevé que le prêt conclu le 12 juin 2007 constituait un prêt de restructuration ; que, pour condamner l'emprunteur à rembourser à la banque la somme de 13 007,13 euros, la cour d'appel a énoncé que le prêt litigieux constituait un acte autonome ; qu'en énonçant ainsi que le prêt litigieux constituait toute à la fois un acte de restructuration et un acte autonome la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement conclu entre les intéressés ; qu'en se bornant à énoncer que l'action de la banque avait été engagée dans le délai biennal, sans préciser la date du premier incident de paiement non régularisé après le réaménagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-37 du code de la consommation devenu l'article R. 312-35 du même code ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient que, lors de la conclusion du contrat, les parties n'ont pas contractuellement prévu la destination des fonds, et qu'en choisissant de rembourser par anticipation deux autres prêts détenus dans l'établissement, l'emprunteur a éteint les obligations qui en découlaient, de sorte que ne demeurait plus alors que l'obligation de rembourser le prêt né de l'offre du 12 juin 2007 ; qu'ayant ainsi fait ressortir, sans contradiction, que ce contrat était distinct des contrats précédents et que, dès lors, il n'y avait pas lieu d'examiner la validité des offres antérieures, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt relève que la créance de la banque correspond au capital restant dû et aux échéances impayées du 13 mars au 20 décembre 2009 ; qu'il en résulte que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'action engagée le 16 juin 2010 avait été introduite avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident non régularisé, correspondant à la première échéance impayée du 13 mars 2009 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E.