Première chambre civile, 22 mai 2019 — 17-31.248

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 490 F-D

Pourvoi n° S 17-31.248

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Ecuries de Loisel, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Top Stallions Company, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. V... N..., domicilié [...] (Belgique),

3°/ à la société Clinique Equine Sport Veterinary Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] (Belgique),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Les Ecuries de Loisel, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Top Stallions Company, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Les Ecuries de Loisel du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. V... N... et la société SPRL Clinique Equine Sport Veterinary Services ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 octobre 2017), que, le 24 janvier 2010, la société Top Stallions Company (l'acquéreur) a acquis deux chevaux de la société Les Ecuries de Loisel (la société) ; qu'estimant l'un d'entre eux inapte à l'usage auquel il était destiné, l'acquéreur a assigné la société en résolution du contrat au titre de la garantie des vices cachés ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'acquéreur une certaine somme au titre des frais d'entretien du cheval jusqu'à la résolution de la vente, alors, selon le moyen :

1°/ que les frais occasionnés par la vente que le vendeur de bonne foi peut être tenu à rembourser à l'acquéreur à la suite de la résolution du contrat pour vice caché ne s'entendent que des dépenses directement liées à la conclusion du contrat de vente ; qu'en condamnant la société au paiement de la somme de 28 000 euros correspondant au frais d'entretien du cheval postérieurement à la vente au motif qu'il s'agirait « de frais liées directement à la vente », quand de tels frais, qui n'étaient pas occasionnés par la vente, ne pouvaient être mis à la charge du vendeur de bonne foi, la cour d'appel a violé l'article 1646 du code civil ;

2°/ que les frais de pension et d'entretien du cheval versés par l'acquéreur depuis la vente constituent la contrepartie de sa jouissance et ne peuvent être restitués par le vendeur ; qu'en condamnant la société au paiement des frais correspondant à l'entretien du cheval postérieurement à la vente, quand de tels frais ne pouvaient être restitués par le vendeur dès lors que l'acquéreur avait pu utiliser le cheval et le sortir en compétition, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble les principes régissant les restitutions ;

3°/ qu'en toute hypothèse, seul peut être qualifié de professionnel, présumé connaître le vice affectant l'objet de la vente, celui qui se livre à titre habituel et dans le cadre professionnel à la vente ; qu'en condamnant la société au paiement des frais correspondant à l'entretien du cheval postérieurement à la vente au motif inopérant qu'elle était un professionnel du secteur équin, sans constater qu'elle procédait à des ventes à titre habituel et professionnel, la cour d'appel a violé l'article 1645 du code civil ;

4°/ qu'est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) toute personne exerçant de manière indépendante une activité économique, qu'elle soit commerciale, agricole ou libérale ; qu'en retenant que la société était présumée avoir connaissance du vice, au motif qu'elle était un professionnel assujetti à la TVA, quand l'assujettissement à la TVA n'implique pas la qualité de professionnel procédant à des ventes à titre habituel, la cour d'appel a violé l'article 1645 du code civil, ensemble l'article L. 311-1 du code rural et 256 A du code général des impôts ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la société avait pour objet l'exploitation sportive de chevaux de sport et de pr