Première chambre civile, 22 mai 2019 — 18-17.067

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10297 F

Pourvoi n° Y 18-17.067

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Primsud, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... A..., domicilié [...] ,

2°/ à M. N... T..., domicilié [...],

3°/ à la clinique Médipôle Saint-Roch, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant pour enseigne Polyclinique Saint-Roch,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [...],

5°/ à M. L... Q..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Primsud, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. A..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la clinique Médipôle Saint-Roch ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Primsud du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. T... et Q... ainsi que contre la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Primsud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Primsud.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Primsud de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le préjudice subi par la société Primsud ; que si l'employeur peut poursuivre directement le responsable du dommage pour obtenir la réparation de son préjudice, encore doit-il démontrer l'existence d'un lien de causalité direct avec les fautes reprochées ; que la SA Primsud fait valoir qu'elle a dû embaucher deux personnes pour faire face aux absences prolongées de Monsieur L... Q... qui se trouvait dans l'incapacité de tenir pleinement ses fonctions antérieures et ce, pour un coût total de 129 474,86 € ; qu'or, si le cabinet comptable atteste que la société a embauché Madame K... Q... et Monsieur W... D... pour « pallier aux difficultés rencontrées par Monsieur Q... », cette simple attestation ne justifie pas du préjudice économique subi dans la mesure où il n'est pas démontré ni même prétendu qu'il s'agirait de salaires versés en sus de la propre rémunération de Monsieur Q... que ce dernier ne percevait plus du fait de son arrêt de travail ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande formée à ce titre et de confirmer le premier jugement » (arrêt pages 17 et 18) ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « sur la demande de la SA Primsud ; que celle-ci sollicite la somme de 129 474,86 euros pour les préjudices économiques ; qu'elle verse aux débats une attestation du cabinet comptable Bracquart en date du 2 mai 2013 qui estime que la société a dû embaucher deux personnes pour pallier les difficultés rencontrées par M. Q... dans l'exécution de ses tâches, sans préciser ni la durée de ces embauches ni mettre en rapport l'évolution du carnet de commande avec ces embauches ; que ce lien de causalité avec la faute médicale qui ne repose que sur cette affirmation est incertain voire fragile ; qu'elle sera déboutée à ce titre ainsi que sa demande de condamnations solidaires à son profit concernant les préjudices personnes de M. Q... » (jugement page 7) ;

1°) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la société Primsud soutenait que suite aux fautes commises par la société Médipôle Saint Roch et M. A..., son Président directeur, M. Q..., qui en avait été victime, n'avait pu assurer ses fonctions habituelles, ainsi que constaté par les experts et qu'elle avait dû embaucher deux salariés pour palli