Première chambre civile, 22 mai 2019 — 18-17.592

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10298 F

Pourvoi n° U 18-17.592

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Q... X..., épouse E..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la fondation Institut Paoli Calmettes, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la fondation Institut Paoli Calmettes ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., épouse E..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse E....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la pièce n° 30 produite par Mme E... le 22 janvier 2018 et d'avoir débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la production aux débats le 22 janvier 2018, soit quelques jours seulement avant l'ordonnance de clôture, d'une nouvelle pièce, document technique rédigé en langue anglaise et dont la traduction en français n'a été communiquée que la veille de la clôture, n'a pas laissé à la partie adverse un délai suffisant pour y répondre et il convient par application de l'article 15 du code de procédure civile de la déclarer irrecevable ;

1°) ALORS QUE les pièces et conclusions sont recevables jusqu'au jour de l'ordonnance de clôture, sauf circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ; que pour déclarer irrecevable la pièce n° 30 produite par Mme E... le 22 janvier 2018, l'arrêt se borne à relever que la traduction de cette pièce en français n'a été communiquée que la veille de l'ordonnance de clôture intervenue le 30 janvier 2018 et que l'institut Paoli Calmettes n'a pas disposé d'un temps suffisant pour y répondre ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce document appelait une réponse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de circonstances particulières qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction, a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 135 et 783 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, il résulte des conclusions de Mme E... du 22 janvier 2018, auxquelles l'institut Paoli Calmettes a répondu par conclusions du 26 janvier 2018, que la pièce n° 30 invoquée par Mme E... constituait un extrait de quelques lignes de l'article de M. O... rédigé en langue anglaise, dont elle avait librement traduit les termes en langue française (concl., p. 19, § 2) ; qu'en déclarant cette pièce irrecevable, au motif que sa traduction en français n'avait été communiquée que la veille de l'ordonnance de clôture, sans rechercher si la traduction de ces quelques lignes par un traducteur assermenté ne faisait que confirmer les termes de la traduction libre régulièrement portée à la connaissance de l'institut Paoli Calmettes une semaine avant la clôture, de sorte que l'Institut Paoli Calmettes avait disposé d'un temps suffisant pour répondre à Mme E... sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 135 et 783 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme E... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L 1142-1-I du code de la santé publique, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de di