Première chambre civile, 22 mai 2019 — 18-14.527
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10303 F
Pourvoi n° N 18-14.527
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme F... G...,
2°/ M. D... G...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ la société Rivag, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Lorman gestion, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société MMA IARD, société à responsabilité limitée,
3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, venant aux droits de Covea Risks,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Dazzan-Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme G... et de la société Rivag, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Lorman gestion, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
Sur le rapport de Mme Dazzan-Barel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme G... et la société Rivag aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G... et la société Rivag.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions en déboutant les époux G... de toutes leurs demandes ;
Aux motifs que « Préalable : Sur la globalité de l'opération
Les époux G... soutiennent que le projet leur a été présenté par la société LORMAN GESTION de manière globale, laquelle leur a assuré que les placements effectués sur des supports assurance vie leur permettraient, en les versant à la SCI RIVAG de faire face aux échéances du prêt souscrit par cette dernière. Or il ne ressort d'aucune stipulation contractuelle que le contrat d'assurance vie ait constitué le moyen de paiement des échéances du crédit, qui n'est pas un prêt in fine, mais un prêt amortissable, et il a notamment été prévu dans l'offre de prêt acceptée, au titre des garanties, l'engagement par Monsieur G..., qui travaille en Suisse, de verser une partie de ses salaires. Alors que le prêt a été contracté par la SCI RIVAG en juin 2017, le contrat d'assurance vie souscrit par Madame G... auprès d'ASTERIA a pris effet au 3. octobre 2007 et celui souscrit par Monsieur G... auprès d'UAF PATRIMOINE le 4 septembre 2007. Madame G... a effectué un versement de 100 000 euros soit net de frais :95.250 euros, son conjoint ayant quant à lui versé une somme de 66 000 euros bruts soit 62 700 euros (5% de frais lors de l'adhésion). Ainsi les placements en assurance-vie représentent une somme totale nette de 158 173,20 euros, inférieure de 287 42 euros au montant de l'emprunt contracté par la SCI RIVAG, de sorte que les époux G... ne peuvent sérieusement soutenir que ces placements devaient permettre le remboursement des échéance du prêt. En outre, les rachats partiels ont été effectués les 27 août 2009, 13 décembre 2010, 27 avril 2011 et 24 octobre 2011, dates qui ne correspondent pas à l'échéance annuelle du prêt qui intervenait au début de chaque mois d'août. À cet égard, il sera observé que les époux G... ne versent aucune pièce justificative concernant l'approvisionnement du compte de la SCIRIVAG en vue de régler les échéances du prêt. Dès lors il apparaît que l'emprunt souscrit n'est pas adossé aux contrats d'assurance-vie et qu'il s'agit donc d'opérations distinctes,
Sur la recevabilité de l'action
S'agissant du crédit La prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde d'information et de conseil consistant en la perte de la chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé s