Première chambre civile, 22 mai 2019 — 17-27.769

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10304 F

Pourvoi n° K 17-27.769

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société LMI AM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à M. G... T..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme U... I..., domiciliée [...] ,

4°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt rendu ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société LMI AM, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme I..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société LMI AM.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de M. Y... formées à l'encontre de la société LMI AM et d'avoir condamné cette société à payer à M. Y... la somme de 10 600 euros de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues, et à la BNP PARIBAS, la somme correspondant au différentiel entre l'intérêt conventionnel et l'intérêt légal couru depuis la date de déblocage des fonds jusqu'au remboursement des sommes dues ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de de la société LMI AM, l'arrêt du 10 mars 2014, qui a déclaré irrecevables les demandes de M. Y... formées contre elle pour la première fois en cause d'appel n'interdit pas à ce dernier de formuler, à nouveau, ces demandes dans une autre instance dans laquelle la cause d'irrecevabilité a disparu, ce qui est le cas en l'espèce ; que par suite le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. Y... formées à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance, de M. T... et de la société LMI AM ; que, s'agissant des demandes de M. Y... à l'encontre de la société LMI AM, l'appelant, qui a réitéré par acte authentique du 8 juin 2007 la vente conclue le 10 mars 2007 avec le concours de la société La Maison de l'investisseur Versailles, devenue LMI AM, en vertu d'un mandat de recherche du 1er mars 2007, a, ainsi, renoncé à se prévaloir des irrégularités prétendument commises antérieurement ; M. Y... avait donné mandat à l'agent immobilier de rechercher un bien immobilier locatif au prix de 1 300 000 €, situé en France, au loyer prévisionnel de 765 € ; le mandat prévoyait un audit complet du bien pour un coût de 1 350 € TTC, comprenant "un reportage photographique, un certificat de décence, un plan, une liste des travaux éventuels à effectuer et un chiffrage complet de ces travaux pour remise à neuf du logement" ; sur la base de ce mandat, M. Y... a acquis de Mme I..., par acte sous seing privé du 10 mars 2007, "un immeuble de rapport figurant au cadastre [...], [...] comprenant 6 studettes, un jardin et une dépendance", d'une superficie de 77 ca, au prix de 110 000 € ; cette vente a été réitérée par acte authentique le 8 juin 2007 ; or, à la suite d'une expertise judiciaire du 23 août 2010 révélant que "les défauts constatés dans l'immeuble rendent celui-ci impropre à l'usage" et que "l'immeuble est inhabitable et dangereux en l'état selon les normes et textes réglementaires en vigueur", l'arrêt du 30 juin 2016 a résolu la