Première chambre civile, 22 mai 2019 — 15-24.261
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10305 F
Pourvoi n° F 15-24.261
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme G... O..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Sofemo,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme O..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Cofidis ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Cofidis, venant, par fusion-absorption, aux droits de la société Groupe Sofemo, de sa reprise d'instance ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme G... O...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme G... O... de ses demandes tendant à la suspension de ses obligations et à l'annulation du contrat de prêt, et d'avoir condamné Mme G... O... à payer à la SA GROUPE SOFEMO, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société COFIDIS, la somme de 29.801,53 €, avec intérêts au taux annuel de 6,48 % calculés sur celle de 24.600 € depuis le 27 juillet 2010 ;
Aux motifs que « sur les dispositions légales applicables : devant le premier juge, G... O... soutenait que le contrat était régi par les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation relatifs au crédit à la consommation ; qu'elle ne le soutient plus en cause d'appel mais fait valoir que doivent recevoir application les dispositions des articles L. 312-1 et suivants relatifs au crédit immobilier, ce à quoi s'oppose la société Sofemo ; que, ne contestant plus les dispositions du jugement en ce qu'elles excluent l'application des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, G... O... doit être considérée comme y ayant acquiescé ; qu'G... O... indique dans ses conclusions que l'installation photovoltaïque financée par la société Sofemo était destinée à la production d'électricité devant être revendue à EDF ; que dans un courrier du 18 janvier 2010 adressé à un avocat, elle invoque une offre alléchante, un montage financier attractif, une somptueuse opportunité et un déficit de production ; que c'est à juste titre que la société Sofemo soutient que l'opération ne relève pas de l'amélioration de l'habitat au sens des dispositions de l'article L. 312-2 du code de la consommation, pas plus qu'elle ne porte sur des travaux de construction au sens de l'article 1792 du code civil, mais concerne un prêt de droit commun ; qu'en tout état de cause, G... O... ne tire aucune conséquence de l'application des dispositions relatives au crédit immobilier puisqu'elle fonde sa demande de résolution du contrat sur celles des articles L. 311-1 et suivants ; que, sur la demande de résolution du contrat : G... O... demande à la cour de prononcer la résolution du contrat de crédit aux torts de la société Sofemo ; qu'elle invoque pour ce faire les dispositions du contrat selon lesquelles ses obligations envers le prêteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation (article 4 e) ; que cependant, le contrat dispose de façon claire et non équivoque que si l'opération de crédit est d'un montant supérieur à 21.500 euros, les article L. 311-1 et suivants du code de la consommation ne s'appliquent pas, de même que les dispositions des articles 1,2,3 et 4 III a et III b du contrat ; qu'en conséquence, G... O... ne peut demander à la cour de faire application de dispositions qui sont formellement exclues en raison du montant de l'opération ; qu'elle n'est donc pas fondée à se prévaloir de l'inexécution, m