Première chambre civile, 22 mai 2019 — 18-16.525
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10309 F
Pourvoi n° J 18-16.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. E... B...,
2°/ Mme K... N...,
3°/ Mme C... B...,
4°/ Mme R... B...,
tous quatre domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige les opposant :
1°/ à l'association Blony's Eventeam, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de Mme N... et de Mmes C... et R... B..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Blony's Eventeam ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B..., Mme N... et Mmes C... et R... B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. B..., Mme N... et Mmes C... et R... B...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'à défaut de preuve de manquements de l'association Blony's Eventeam à son obligation de sécurité dans l'organisation et le déroulement de la compétition de concours complet d'équitation Club Poney 1 du 8 novembre 2009, à l'origine de l'accident subi par C... B..., la responsabilité civile contractuelle de l'association Blony's Eventeam ne se trouve pas engagée, et en ce qu'il a en conséquence débouté les consorts B... de leurs demandes formées à l'encontre de l'association Blony's Eventeam ;
AUX MOTIFS QUE l'association Blony's Eventeam en sa qualité d'organisateur d'une manifestation équestre est tenue d'une obligation de sécurité de moyen ; qu'à ce titre, il lui appartient de tracer un parcours adapté au niveau des cavaliers participants et de tout mettre en oeuvre sur le terrain de compétition et ses abords pour prévenir les risques d'accidents tant pour les cavaliers que pour les poneys ; qu'il n'est pas contesté que la chute de C... B... s'est produite alors que la cavalière avait perdu le contrôle du poney Orient, que celui-ci avait quitté le tracé du parcours de cross et fuyait au galop en direction du paddock pour y rejoindre ses congénères ; que le poney, déséquilibré par la corde délimitant l'espace du paddock, a chuté et fait tomber sa cavalière ; qu'il n'est pas soutenu que l'obstacle « le serpent » constitué d'un tronc de bois de faible hauteur, à l'origine du refus d'Orient était inadapté au niveau de cette catégorie de compétition « poney » ; que C... B... a pris la décision conforme aux règles de la compétition de revenir sur l'obstacle après ce refus en faisant effectuer un demi-tour au pas au poney jusqu'à une distance suffisante pour aborder de nouveau l'obstacle ; qu'il n'est pas prouvé que l'intervention de M. O..., moniteur de centre équestre qui se trouvait à proximité de l'obstacle pour attendre le passage de son fils, par le seul fait qu'il se soit adressé à la cavalière pour s'assurer qu'elle n'avait pas besoin de son aide, soit à l'origine de « l'emballement » d'Orient ; que suite au refus, la cavalière avait pu reprendre le contrôle du poney en lui faisant exécuter une manoeuvre de demi-tour au pas ; que ce n'est qu'après l'exécution de cette manoeuvre qu'Orient a pris le dessus sur la cavalière ; qu'il n'est pas démontré non plus que l'attitude dangereuse du poney ait pu être provoquée par la présence irrégulière de spectateurs ou d'autres participants sur cette partie du parcours ; que les photographies versées aux débats montrent l'absence de tout public sur cette partie du parcours au moment du passage de C... ; qu'il apparaît que le poney « Orient » a refusé de négocier à nouveau l'obstacle et finir le parcours, qu'il a échappé au contrôle de sa cavalière et