Deuxième chambre civile, 23 mai 2019 — 18-17.369
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 mai 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 685 F-D
Pourvoi n° B 18-17.369
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société hospitalière d'assurances mutuelles (D...), société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, de la SCP Didier et Pinet, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie s'est déclaré dans les locaux de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Cousance (l'EPHAD) à la suite de l'embrasement de la chambre de l'un de ses résidents, E... M..., qui est décédé dans ce sinistre ; que la Société hospitalière d'assurances mutuelles (la D...), assureur de l'EHPAD, ayant indemnisé ce dernier des dommages matériels causés par l'incendie, a assigné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), assureurs de E... M..., en remboursement des sommes versées à l'EHPAD, sur le fondement, tant des dispositions des articles 1382, 1383 et 1384 anciens du code civil, que des articles 1733 et 1734 de ce code ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que, pour débouter la D... de sa demande tendant à la condamnation des sociétés MMA à lui payer la somme de 406 633 euros, l'arrêt, après avoir constaté que l'incendie ayant pris naissance dans la chambre de E... M... avait eu pour origine le fait qu'alors qu'il était alité, il avait allumé, fait tomber ou mal éteint un cigare, qui avait mis le feu à son lit, retient que tant les infirmières que les aides-soignantes de l'EHPAD étaient au courant du fait que E... M... fumait dans son lit et qu'il disposait à côté de son lit d'un adaptable contenant, notamment, ses cigares et ses briquets ; qu'il donnait de l'argent pour l'achat de ses cigares au personnel de l'EHPAD ; que l'arrêt retient encore que, même s'il n'a pu être justifié par la production d'une interdiction faite par la direction aux résidents de fumer dans leur lit, cette règle élémentaire ne pouvait être ignorée du personnel, lequel admet pourtant qu'il lui arrivait d'allumer des cigares à E... M..., alors qu'il se trouvait dans son lit ; qu'en laissant à celui-ci, décrit comme ralenti, très affaibli, très fatigué depuis deux jours, et ne quittant plus le lit, la disposition d'un briquet et de cigares dans une table de nuit directement accessible, l'EHPAD a commis une faute, en sorte que la D... doit être déboutée de son action dirigée contre l'assureur de responsabilité civile de E... M... sur le fondement des articles 1382, 1383 ou 1384, alinéa 1er, anciens du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que E... M... avait provoqué l'incendie en faisant tomber ou en ayant mal éteint le cigare qu'il avait lui-même allumé, ce dont il résultait qu'il avait commis une faute d'imprudence qui avait concouru au dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il le fait, l'arrêt, après avoir constaté que l'incendie ayant pris naissance dans la chambre de E... M... avait eu pour origine le fait qu'alors qu'il était alité, il avait allumé, fait tomber ou mal éteint un cigare, qui avait mis le feu à son lit, retient que tant les infirmières que les aides- soignantes de l'EHPAD étaient au courant du fait que E... M... fumait dans son lit et qu'il disposait à côté de son lit d'un adaptable contenant, notamment, ses cigares et ses briquets ; qu'il donnait de l'argent pour l'achat de ses cigares au personnel de l'EHPAD ; que l'arrêt retient encore que, même s'il n'a pu être justifié par la production d'une interdiction fa