Deuxième chambre civile, 23 mai 2019 — 18-13.493
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 mai 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 692 F-D
Pourvoi n° P 18-13.493
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Swisslife assurance et patrimoine, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est 31 rue Jean Wenger Valentin, 67000 Strasbourg,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme A..., de la SCP Ghestin, avocat de la société Swisslife assurance et patrimoine, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 avril 2017) et les productions, que pour garantir le remboursement d'un prêt immobilier consenti par la société Banque CIC Est (la banque), Mme A... a adhéré le 3 août 2004 à un contrat d'assurance de groupe souscrit par l'Union générale inter-professionnelle (l'UGIP) auprès de la société Swisslife assurance et patrimoine (l'assureur) afin de couvrir les risques d'incapacité temporaire de travail, d'invalidité permanente totale et de perte totale et irréversible d'autonomie ; qu'à la suite de problèmes de santé, Mme A... a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 1er décembre 2007 puis a été placée le 1er août 2008 en invalidité de deuxième catégorie ; que l'assureur a pris en charge les échéances du prêt au titre de la garantie incapacité temporaire totale pour un montant de 3 126,64 euros mais a dénié sa garantie au titre de l'invalidité permanente totale ; que Mme A... a alors assigné l'UGIP en exécution du contrat ; que l'assureur, intervenu volontairement à l'instance, a invoqué l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle dans le questionnaire de santé établi lors de la demande d'adhésion et a réclamé reconventionnellement la restitution des indemnités indûment versées au titre de la garantie incapacité totale de travail ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance, de la débouter de ses demandes dirigées contre l'assureur et de la condamner à lui payer la somme de 3 126,64 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; qu'en jugeant, pour retenir que Mme A... aurait commis une fausse déclaration intentionnelle en répondant de façon erronée à diverses questions, « qu'il importe[rait] peu que les réponses aux questions n'aient pas été inscrites de sa main, dès lors que, par sa signature, Mme A... affirmait que celles-ci étaient exactes », quand la seule approbation, par sa signature, d'un document pré-imprimé, non rempli par ses soins, et comportant des indications erronées, n'était pas de nature à caractériser sa fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;
2°/ que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; qu'en jugeant que Mme A... aurait sciemment menti sur sa taille, déclarant mesurer 1,68 m quand elle mesurait en réalité 1,55 m, sans constater qu'il s'agissait d'une réponse à une question qui lui était opposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 2°, L. 112-3,