Deuxième chambre civile, 16 mai 2019 — 18-13.333

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10411 F

Pourvoi n° Q 18-13.333

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société France Quick, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société IFB Gida Sanayi Ve Ticaret, société de droit étranger, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présentes : Mme Maunand, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société France Quick, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société IFB Gida Sanayi Ve Ticaret ;

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France Quick aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société IFB Gida Sanayi Ve Ticaret la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société France Quick

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de la société FRANCE QUICK tendant à voir constater que les critères posés par l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution pour procéder à une saisie conservatoire n'étaient pas réunis, et à voir ordonner la mainlevée des saisies conservatoires de ses comptes bancaires effectuées le 4 novembre 2016, et D'AVOIR rejeté les demandes indemnitaires présentées par la société FRANCE QUICK,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires : Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter l'autorisation du juge de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. À cet égard, une apparence de créance est suffisante pour justifier une mesure conservatoire sans qu'il soit exigé que la créance soit certaine, ni même non sérieusement contestable, et exigible. En vertu de l'article L. 512-1 du même code, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies, étant rappelé que la charge de la preuve de ces conditions cumulatives incombe au créancier. Sur l'existence d'un principe de créance : La société de droit turc IFB a approché le groupe Quick à la fin de l'année 2013 afin de négocier les conditions d'une « master » franchise (une franchise principale) pour l'implantation d'un réseau de restauration rapide sous l'enseigne Quick en Turquie. La société France Quick était jusqu'au 31 décembre 2015 filiale française du groupe Quick, détenue à 100 % par la société de droit belge Quick Restaurant NV (Quick Belgique), détentrice de la marque Quick, la société Quick Belgique étant elle-même filiale de la société holding Financière Quick, détenue par le fonds d'investissement Qualium Investissement, Iui-même détenu par la Caisse des dépôts et consignations. Le 24 juillet 2014, la société France Quick et la société IFB ont conclu un contrat de franchise et un contrat de développement. Aux termes du contrat de franchise, la société IFB s'engageait en qualité de franchisée, à implanter et développer les restaurants Quick à Istanbul d'abord, puis dans toute la Turquie. Pour ce faire, le contrat de franchise prévoyait que la société IFB bénéficierait d'une sous-licence non-exclusive d'exploitation de la marque Quick ainsi des autres marques détenues par le groupe Quick. La société France Quick s'engageait en qualité de franchiseur à faire bénéficier la société IFB, dans le cadre de la sous-licence de marques,