Première chambre civile, 15 mai 2019 — 18-19.278
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 460 F-D
Pourvoi n° B 18-19.278
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... , domicilié chez SCP Waquet, Farge et Hazan 27 quai Anatole France, 75007 Paris,
contre l'ordonnance rendue le 7 février 2018 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant au préfet du Doubs, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H..., l'avis de Mme Legoherel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 66 de la Constitution et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que l'étranger qui n'a pas formé de recours contre la décision de placement en rétention n'est pas privé du droit de soulever des exceptions tirées de l'irrégularité de la procédure préalable à cette mesure, lorsque le juge des libertés et de la détention statue pour la première fois sur sa prolongation ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. H..., de nationalité pakistanaise, a été placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour, puis, à l'issue de celle-ci, en rétention administrative ; que le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure ;
Attendu que, pour accueillir la demande, après avoir relevé que l'étranger n'a pas formé de recours contre la décision de placement en rétention, l'ordonnance retient que la contestation de la régularité de la procédure préalable n'est pas recevable, dès lors qu'elle a été émise à l'occasion de l'instance en prolongation et non lors d'un recours contre la décision de placement en rétention ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 7 février 2018, par le premier président de la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. H...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré M. H... irrecevable à soulever les exceptions de procédure tenant à l'irrégularité de la consultation du fichier VISABIO en cours de retenue, cette exception ayant trait à la procédure antérieure à son placement en rétention, infirmé en conséquence l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable et rejeté cette exception de procédure relative à la procédure de retenue antérieure au placement en rétention administrative alors que le premier juge était saisi de la prolongation de la rétention administrative et confirmé ladite ordonnance en ses autres dispositions et spécialement, en ce qu'elle a prolongé la rétention,
AUX MOTIFS QU' « au soutien de l'appel, l'appelant reprend l'exception de procédure présentée en première instance tenant à l'absence d'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier VISIABO ; que l'avocat de l'appelant fait, valoir que cette exception est recevable au stade de l'examen de la prolongation de la rétention et qu'elle a été examinée en première instances tandis que l'avocat de la préfecture s'en rapporte sur la recevabilité ; mais que constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 alinéa 1 du code de