Première chambre civile, 16 mai 2019 — 19-12.552

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 550 F-D

Pourvoi n° M 19-12.552

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... D... , domiciliée chez M. F... P..., [...],

contre l'arrêt rendu le 11 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant au Conseil départemental du Finistère, service de l'aide sociale à l'enfance, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme E..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du Conseil départemental du Finistère, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 février 2019), qu'en février 2017, Mme E..., titulaire d'un passeport ivoirien mentionnant qu'elle est née le [...] , a saisi le juge des enfants pour bénéficier du régime de protection de l'enfance, en se disant mineure pour être née en réalité le [...] ; que son placement a été ordonné jusqu'à sa majorité ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à intervention du juge des enfants au titre de la protection de l'enfance, d'ordonner la levée de son placement et de décharger le Conseil départemental du Finistère, service de l'aide sociale à l'enfance, de son mandat judiciaire ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 47 du code civil et de manque de base légale au regard du même texte et de l'article 375 de ce code, le moyen, en ses quatre premières branches, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé non probant l'acte de naissance n° 3091 du 31 octobre 2016 produit devant elle, en raison des irrégularités de forme au regard de la loi ivoirienne, et non établi l'état de minorité de Mme E... ; que, critiquant en sa cinquième branche un motif surabondant, il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour Mme E...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à intervention du juge des enfants au titre de la protection de l'enfance en ce qui concerne B... E..., d'avoir ordonné la levée du placement de l'exposante et d'avoir déchargé le Conseil départemental du Finistère, service de l'aide Sociale à l'enfance, de son mandat judiciaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il sera rappelé à titre liminaire qu'il n'existe en l'état de la législation applicable à la cause, aucune présomption de minorité ; que s'il est certain que dans un avis du 8 juillet 2014, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a recommandé ‘‘à l'égard de ceux qui se revendiquent mineurs, que le principe soit celui de la présomption de minorité'', elle a précisé que la présomption de minorité est ‘‘elle-même fondée sur deux présomptions : celle d'authenticité des documents produits et celle de légitimité de leur détenteur'' et que ‘‘ces présomptions sont simples'' ;

Que l'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Que dans le cas d'espèce, le juge des enfants de Quimper a fait droit à la demande d'B... D... aux fins de bénéficier de la protection au titre de l'assistance éducative, estimant que l'état de minorité de celle-ci devait être retenu au regard des mentions portées sur les actes d'état civil produits et dont l'authenticité devait être retenue en l'absence de vérification par le service de fraude documentaire ;

Qu'au vu du dossier, les éléments dont étaient en possession B... D... lors de son évaluation étaient les suivants :

- une copie intégrale du registre des actes de naissance de l'Etat civil de la commune d'Abengourou pour l'année 2016, datée du 29 novembre 2016 : cet acte a été dressé le 31 octobre 2016 sur la base