Première chambre civile, 15 mai 2019 — 18-15.638

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10281 F

Pourvoi n° V 18-15.638

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme V... R..., épouse Q..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme L... Q..., domiciliée [...] , 98800 Nouméa,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme R... ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme R...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme V... Q... de sa demande tendant à voir condamner Mme L... Q... à lui payer la somme de 7.094.135 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2013 ;

aux motifs propres que « Mme V... R... en sa qualité d'héritière solidairement responsable de l'impôt en application de l'article MLP 401 du code des impôts a reçu notification des deux lettres recommandées avec accusé de réception, notification déclenchant la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office ; que la lettre de redressement qui lui a été adressée le 28/08/2012 précisant la nature et les motifs de la taxation d'office montre que cette dernière est intervenue en raison du dépôt tardif de la déclaration de succession dans le délai exigé ; que cette obligation a été rappelée à l'intéressée par lettres recommandées avec accusé de réception des 11/10/2010 et 03/02/2011 ; que l'administration fiscale a taxé d'office la succession à 25.746.920 Fcfp, a calculé les droits dont Mme R... était redevable à 10.367.200 Fcfp et l'a taxée à 18.660.960 Fcfp après majoration de 80 % ; que les deux autres héritiers ont également vu leurs droits majorés et ont été taxés chacun à hauteur de 34.021.800 Fcfp ; que l'acte notarié dont Mme R... se prévaut rappelle cette taxation, fait le décompte des sommes payées par chacun ainsi que le décompte des sommes que chacun reste devoir et donne acte à Mme Q... qu'elle fera son affaire de son propre débet ; qu'il ressort de cet acte et des avis à tiers détenteurs que Mme R... a payé la somme de 17.461.335 FP alors qu'elle était redevable de 18.660.960 Fcfp ; qu'elle ne démontre donc pas avoir payé plus que son dû et avoir apuré une créance personnelle de Mme Q... ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » ;

et aux motifs éventuellement adoptés qu' « il ressort du redressement fiscal du 28 août 2012 relatif aux droits de mutation suite au décès de Monsieur T... Q... LE [...] , que les droits dus par Madame V... Q... aux services fiscaux s'élèvent à la somme de 18.660.960 FCFP (droits 10.367.200 FCFP + majoration 80 % 8.293.760 FCFP) ; que Madame V... Q... soutient avoir payé aux services fiscaux la somme de 17.461.337 FCFP dans le cadre d'un avis à tiers détenteur, soit un montant moindre à celui réclamé au titre du redressement fiscal du 28 août 2012 ; que la demanderesse ne démontre pas qu'elle aurait payé une dette personnelle de Madame L... Q..., au titre de la solidarité fiscale, et qu'elle pourrait prétendre à sa répétition ; que pour sa part Madame L... Q... justifie avoir payé ses droits d'enregistrement dans la succession de son père et avoir bénéficié de la Direction des Services Fiscaux une remise partielle de la majoration de retard due, à concurrence de la somme de 13.230.700 FCFP ; que dans ces conditions, il y a lieu de débouter Madame V... Q... de sa demande en paiement d'une somme de 7.094.135 FCFP, non justifiée » ;

alors 1°/ que l'acte notarié de liquidation partage du 9 octobre 2012, dont se prévalait l'exposante, indiquait expressément que le montant des droits de mutation par décès, en ce compris les indemnités et intérêts de retard arrêtés au 31 mars 2011, s'élev