Première chambre civile, 15 mai 2019 — 18-16.507

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10282 F

Pourvoi n° Q 18-16.507

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme D... S...,

2°/ M. F... S...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige les opposant à M. O... G..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de M. F... S...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat M. et Mme S... ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action introduite par Me G... en qualité de liquidateur de M. S..., d'AVOIR ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les époux S... sur les deux immeubles situés à Bollène et d'AVOIR ordonné qu'il soit procédé à la vente judiciaire desdits immeubles à la barre du tribunal ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux S..., mariés sous le régime légal turc le 10 novembre 1977, ont acquis en indivision et à concurrence d'une moitié chacun le 9 novembre 2001 un appartement à Bollène, le 18 juillet 2003 un terrain à Bollène, sur lequel ils ont fait construire une maison en 2005 ; que l'action de Maître G..., agissant en qualité de liquidateur de Monsieur S..., tend à obtenir le partage de l'indivision existant entre les époux S... et la licitation des biens immobiliers ; que Madame S... offre d'acquitter le montant de l'obligation de son mari pour arrêter le cours de l'action en partage, conformément aux dispositions de l'article 815-17, dernier alinéa, du Code civil ; que cependant, le jugement du Tribunal de Commerce d'Avignon du 22 juin 2011 qui a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur S... mentionne que celui-ci n'est plus en mesure de respecter les engagements pris dans le cadre du plan de redressement judiciaire, qu'il n'a pu régler les dettes nées postérieurement au jugement d'ouverture, et qu'il n'est plus en mesure de faire face à ses engagements financiers ; que Madame S... n'a fait aucune proposition pour le règlement des dettes de son mari avant la liquidation judiciaire ; qu'elle ne justifie pas pouvoir acquitter actuellement les dettes de son mari, alors que par une décision du 5 juillet 2016 le Bureau d'Aide Juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de Nîmes a accordé aux appelants l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure, en retenant un revenu mensuel de 808 euros, Monsieur S... percevant une allocation adulte handicapé, et Madame S... n'exerçant pas de profession ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire le montant des créances admises s'est élevé à la somme de 117.930,87 euros ; que le premier juge a exactement retenu qu'en raison de la renonciation du Trésor Public à un titre de 1.660 euros et des fonds détenus par le liquidateur (10.083,77 euros) le passif pouvait être ramené à 106.187,10 euros, et qu'il n'y avait pas lieu de désigner un expert ; qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 815-17 du Code civil, le créancier a « la faculté de provoquer le partage au nom du débiteur ( ) Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur » ; que les pièces produites font apparaître que M. S... a fait dans un premier temps l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, qui s'est soldée par un plan, dont le non-respect a conduit au prononcé d'une liquidation ; que c'est ainsi qu'il est vain d'exciper des contradictions entre deux états des créances puisque l'un porte la me