Première chambre civile, 15 mai 2019 — 18-16.436

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10283 F

Pourvoi n° N 18-16.436

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Hedios patrimoine, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme V... E..., épouse Q... , domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Mme E... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Hedios patrimoine, de la SCP Gaschignard, avocat de Mme E... ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Hedios patrimoine.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit caduc le contrat du 24 juin 2010 et, en conséquence, d'avoir condamné la société Hedios Patrimoine à payer à Mme Q... les sommes de 10.000 euros en remboursement de son apport au titre du bulletin de souscription du 26 juin 2010 et 448 euros au titre des frais de redressement payés à l'administration fiscale, dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2014 et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE sur la caducité du contrat, la société Hedios soutient que la condition de caducité était contractuellement subordonnée à la réunion deux conditions cumulatives ; qu'elle prétend que la caducité ne peut être ordonnée sur le fondement d'une absence de raccordement dès lors que l'administration a eu recours à de fausse déclarations d'EDF, que les demandes de raccordement ont été faites ; que Mme Q... objecte que l'interprétation alléguée ne résiste pas à l'analyse grammaticale de la phrase relative aux conditions de caducité, que le "et" ne figure au contrat et que cette disposition ne saurait être conçu dans l'intérêt unique de la société Hedios, alors que l'article traite des causes de caducité de l'engagement d'accord et non des obligations de chacune des parties ; que ceci exposé, il est constant que Mme Q... est un investisseur particulier qui s'est adressé auprès d'un professionnel agréé de l'investissement ; que le contrat souscrit est un contrat d'adhésion, que dès lors les stipulations des contrats d'adhésion s'interprètent en faveur du profane et non du professionnel ; qu'aux termes du bulletin de souscription il est prévu que l'engagement de Madame Q... deviendrait automatiquement caduc si les conditions suivantes n'étaient pas réalisées : - Livraison de la centrale avant le 31 décembre 2010 ; - Signature de la documentation contractuelle afférente à l'opération ; qu'il n'est pas contesté que la condition relative à la documentation contractuelle est remplie ; qu'il convient de se prononcer sur les conditions relatives à la livraison, les conditions présentant un caractère successif et peuvent s'accomplir indépendamment l'une de l'autre ; que sur la livraison de la centrale, en appel, la société Hedios soutient que le défaut de livraison n'est pas constitué, que l'administration fiscale a réduit le champ d'application de la réduction fiscale, a modifié les règles, en introduisant des conditions supplémentaires dans le cadre des rectifications qu'elle effectue et à titre subsidiaire, elle prétend que le moratoire et la suppression rétroactive des tarifs ont eu une incidence sur la date de livraison et sur les obligations contractuelles ; que ceci exposé, aux termes de l'engagement souscrit par Mme Q... , l'apport devenait caduc si, au 31 décembre 2010, la centrale n'était pas livrée ; que l'administration fiscale, dans le cad