Première chambre civile, 15 mai 2019 — 18-17.328

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10289 F

Pourvoi n° H 18-17.328

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme T... H..., divorcée Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N... H..., domicilié [...] ,

2°/ à M. F... H..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme K... H..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. I... V..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme T... H..., de Me Haas, avocat de Mme K... H..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. N... et F... H... ;

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme T... H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. N... et F... la somme globale de 1 500 euros et à Mme K... H... également la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme K... H....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble 31/01/2018) d'AVOIR débouté Mme T... H... de sa demande portant sur l' « actualisation » des indemnités d'occupation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l' « actualisation » des indemnités d'occupation réclamée par Mme T... H..., que sa demande, qui consiste à voir assortir ces indemnités d'un intérêt au taux « légal cumulé sur la période (sans majoration [ ] » se heurte de même à l'autorité de chose définitivement jugée puisque le jugement du 29 novembre 2001 a dit que le calcul des indemnités d'occupation se ferait conformément à la méthode retenue par l'expert O..., qui a utilisé l'indice du coût de la construction ; que Mme T... H... sera donc déboutée de sa demande, ainsi que de celle portant sur les autres « sommes successorales dues ou régler » dont elle ne précise ni la nature ni le quantum ;

ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QUE dans son jugement du 29 novembre 2001, le tribunal a expressément jugé que le calcul des indemnités d'occupation se ferait conformément à la méthode retenue par l'expert O..., qui a fait application de l'indice du coût de la construction ; que les indemnités d'occupation constituant des revenus de l'indivision auraient dus être perçues par elle au fur et à mesure de leurs échéances ; qu'à défaut pour les indivisaires de s'en être acquittés conformément aux décisions de justice intervenues, ils ne sauraient être admis à se prévaloir des effets de l'érosion monétaire, imputables à leur seule incurie, pour introduire une donnée nouvelle dans le calcul définitivement retenu de ces indemnités ; que les demandes d'actualisation des indemnités d'occupation seront rejetées ;

ALORS D'UNE PART QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que ni la cour d'appel de Grenoble, dans son arrêt du 10 mai 2004, ni le tribunal de grande instance de Grenoble dans son jugement du 29 novembre 2001, n'ont statué sur une demande d'actualisation des indemnités d'occupation dont ils n'étaient pas saisis ; d'où il suit qu'en opposant l'autorité de la chose jugée par ces décisions pour rejeter la demande d'actualisation des indemnités d'occupation présentée par Mme T... H..., la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'égalité dans le partage postule l'actualisation de l'indemnité d'occupation due au titre de la jouissance privative d'un bien indivis à la date la plus proche du partage, à défaut de payement à l'échéance ; d'où il suit qu'en refusant l'actualisation demandée par Mme T... H... pour une raison inopérante, tirée de l'incurie des indivisaires défaillants dans leur obligation au paiement de l'indemnité, la cour d'appel a violé les articles 815-9 et 826 du code civil ;

ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel (p. 13),