Première chambre civile, 15 mai 2019 — 18-15.373
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10290 F
Pourvoi n° H 18-15.373
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. L... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme R... G..., épouse I..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. I..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme G... ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. I....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. I... tendant à l'annulation du mariage contracté le 2 juin 2009 avec Mme G...,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 3 du règlement CE n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance, l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Règlement Bruxelles II bis, est compétente la juridiction sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux, ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou la résidence habituelle du défendeur ; qu'en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé pendant au moins une années avant l'introduction de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande s'il est ressortissant de l'Etat membre en question ; que lors de l'introduction de l'instance en nullité du mariage, M. I... et Mme G... résidaient habituellement en France; que le juge français est donc compétent pour statuer sur les demandes ; que la règle de conflit de lois française désigne la loi nationale de chacun des époux s'agissant des conditions de fond du mariage ; que M. I... invoquant le défaut d'intention matrimoniale de Mme G..., il y a lieu de faire application de la loi tunisienne ; qu'en application des dispositions de l'article 3 du code du statut personnel tunisien, le mariage n'est formé que par le consentement des deux époux ; que l'article 23 du même code dispose que ceux-ci doivent remplir leurs devoirs conjugaux conformément aux usages et à la coutume, l'article 21 prévoyant qu'est frappée de nullité l'union qui comporte une clause contraire à l'essence même du mariage ou qui est conclue en contravention des dispositions du 1er alinéa de l'article 3, du 1er alinéa de l'article 5 et des articles 15 à 20; que M. I... en déduit justement que le droit tunisien, à l'instar de la loi française, sanctionne le défaut d'intention matrimoniale par l'annulation du mariage; que M. I... fait valoir que la vie commune avec son épouse n'a débuté qu'en septembre 2010 pour se terminer début mai 2013 avec le départ de cette dernière du domicile conjugal après obtention de son titre de séjour ; que Mme G... a toujours refusé de créer une famille malgré le souhait affiché de son mari ; qu'elle a introduit, immédiatement après la séparation, une procédure de divorce en Tunisie ; que les attestations versées aux débats émanent de la famille proche de M. I... et sont construites pour la plupart sur un même modèle faisant référence au désaccord des époux sur le projet d'enfants ; qu'elles ne relatent aucun fait précis sur la vie commune du couple, faisant état, pour l'essentiel, de l'avis personnel de leur auteur relativement au départ de l'épouse du domicile conjugal "sans raison valable » (attestation de Mme K... I..., belle-soeur, et de Mme Y... I..., mère de l'appelant) ou "sans avoir fait part à son mari et sa belle-famille des rais