Première chambre civile, 15 mai 2019 — 18-15.966

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10291 F

Pourvoi n° B 18-15.966

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. I... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme C... J..., domiciliée [...] , [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Premier moyen de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'autorité parentale sur le jeune Q... serait exercée exclusivement par la mère et d'avoir ainsi rejeté la demande du père tendant à être investi d'une autorité parentale conjointe ;

aux motifs propres que « M. I... Y... sollicite l'infirmation de la décision ayant dit que l'autorité parentale sur Q... est exercée exclusivement par sa mère. Il fait valoir son investissement dans la vie de son enfant ainsi que l'absence d'obstacle aux diverses démarches relatives à la prise en charge de son fils ; que Mme C... J... invoque une opération chirurgicale urgente que devait subir son fils en octobre 2015 et qui n'a pu être fixée qu'ultérieurement, en raison de l'obstruction du père ; elle invoque également l'existence d'une situation extrêmement conflictuelle ; que par application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, le juge pouvant toutefois confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents si l'intérêt de l'enfant le commande, étant observé que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; qu'il ressort de l'ensemble du dossier et des débats que les relations entre les parents restent extrêmement conflictuelles, au point que les remises de l'enfant ont dû être fixées, avant même les 2 ans de celui-ci, devant le commissariat de police d'Antony. M. I... Y..., à l'appui de sa demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ne justifie de la survenance d'aucun élément nouveau depuis l'arrêt du 14 avril 2016, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère résultant de la décision susmentionnée ; la décision entreprise sera confirmée en ce sens » (arrêt pp. 6 et 7) ;

et aux motifs adoptés des premiers juges qu' « en l'espèce, M. I... Y... sollicite que l'exercice de l'autorité parentale soit conjoint au motif qu'il a autorisé l'opération de son fils Q... le 25 mars 2016 pour une intervention programmée le 15 avril 2016, que la mère de l'enfant ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pas souhaité arrêter de date pour l'opération, qu'il avait dès le mois de février posé des congés du 18 au 22 avril 2016 pour rester près de son fils après l'opération et que, si Madame C... J... se prévaut de l'incident intervenu le 2 septembre 2016 lors de la rentrée scolaire de Q..., il souligne qu'elle n'a déposé plainte que le 7 septembre 2016 et ne consultera son médecin traitant que le 4 octobre 2016 et l'unité médico-judiciaire que le 10 novembre 2016 ; que Madame C... J... s'y oppose et demande que l'exercice de l'autorité parentale lui demeure confié à titre exclusif en faisant valoir que d'autres incidents se produiraient si l'exercice de l'autorité parentale était de nouveau conjoint, comme M. I... Y... l'a fait par le passé, en bloquant l'inscription de son fils en crèche. Elle expose que M. I... Y..., le jour de la rentrée scolaire de Q... le 2 septembre 2016, l'a insultée et s'est montré violent à so