Première chambre civile, 15 mai 2019 — 18-16.959

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10292 F

Pourvoi n° F 18-16.959

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme A... W..., épouse J..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme S... J..., épouse R..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre (tutelles)), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme U... J..., épouse I..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme F... J..., épouse X..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme Z... J..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme B... J..., domiciliée [...] ,

5°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme W... et de Mme S... J..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mmes U..., F..., Z... et B... J... ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W... et Mme S... J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme W... et Mme S... J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR placé Mme A... W... veuve J... , née le [...] à Lyon 69007, demeurant [...] , sous curatelle simple pour une durée de 60 mois, D'AVOIR désigné Mme F... T..., demeurant [...] , mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne et D'AVOIR ordonné la transmission par le greffe de la cour d'un extrait de l'arrêt au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, ou le cas échéant au service central d'État civil, afin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance, en application des dispositions des articles 1233 et 1059 du code de procédure civile ;

EN CE QUE l'arrêt se borne à indiquer que « le dossier a été préalablement communiqué au ministère public qui a fait valoir ses observations écrites » et que « le ministère public a pris des observations écrites le 15 février 2018 aux fins de confirmation du jugement querellé » ;

ALORS QUE lorsque le ministère public, partie jointe à une affaire, rend un avis écrit sans développer par la suite ses observations oralement à l'audience, les juges du fond sont tenus de constater que les parties ont reçu communication écrite de cet avis et ont pu y répondre utilement ; qu'en l'espèce, en se bornant à indiquer que le ministère public, qui n'était pas présent à l'audience, avait pris des observations écrites le 15 février 2018, sans constater que ces observations écrites avaient été communiquées aux parties et qu'elles avaient été en mesure d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR placé Mme A... W... veuve J... , née le [...] à Lyon 69007, demeurant [...] , sous curatelle simple pour une durée de 60 mois, D'AVOIR désigné Mme F... T..., demeurant [...] , mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne et D'AVOIR ordonné la transmission par le greffe de la cour d'un extrait de l'arrêt au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, ou le cas échéant au service central d'État civil, afin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance, en application des dispositions des articles 1233 et 1059 du code de procédure civile ;

EN CE QUE l'arrêt indique que « la cour, qui avait refusé le renvoi de l'affaire sollicité par le conseil des quatre appelantes, a autorisé celui-ci à communiquer en cours de délibéré, sous