Deuxième chambre civile, 16 mai 2019 — 18-12.005
Textes visés
- Article 12 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Cassation partielle
Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 632 F-D
Pourvoi n° W 18-12.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société H... S..., société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 17/08837 rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Sommer, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société H... S..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte notarié du 9 juin 2010, la société BNP Paribas Wealth Management, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas (la banque), a consenti à la SCI H... S... une ouverture de crédit d'un montant de 16 500 000 euros, garantie par une hypothèque portant sur une villa située à Saint-Tropez, acquise par la SCI ; que les parties ont convenu de soumettre cette convention au droit singapourien ; que la SCI H... S... a, ensuite, divisé la parcelle sur laquelle était édifiée la villa et en a cédé une partie, sans purge de l'hypothèque, à la SCI D... G... ; que par acte du 7 janvier 2016, la banque a fait délivrer à la SCI H... S... un commandement valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 12 953 024,03 euros et portant sur la parcelle cadastrée [...] à Saint-Tropez ; que par acte du 27 avril 2016, la banque a fait assigner la SCI H... S... à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution ; que par un jugement du 7 avril 2017, le juge de l'exécution a rejeté les moyens soulevés par la SCI et a fixé le montant de la créance ; que la SCI H... S... a interjeté appel de ce jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI H... S... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable pour nouveauté le moyen tiré de l'article 3, § 3, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), alors selon le moyen,
1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dans le cadre de la procédure ordinaire, la cour d'appel qui envisage de relever d'office un moyen de droit doit rouvrir les débats ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé d'office l'irrecevabilité du moyen soutenu par la SCI H... S..., tiré de l'article 3, § 3, du règlement de Rome de 17 juin 2008 en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, en estimant que ce moyen n'avait pas été formulé devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation ; que les parties n'ont été autorisées qu'à déposer une note en délibéré, ce dont il résulte que les débats n'ont pas été rouverts, au sens de l'article 444 du code de procédure civile ; qu'en déclarant ainsi irrecevable le moyen soulevé par la SCI H... S..., par un moyen relevé d'office sans réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16 et 444 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, le juge doit examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; que l'article 3 du règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dispose que si le contrat est régi par la loi choisie par les parties (3 § 1), lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne doit pas porter atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord (3 § 3) ; que la cour d'appel a relevé que, devant le juge de l'exécution, la SCI H... S..