Deuxième chambre civile, 16 mai 2019 — 18-12.580

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 680 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2019

Cassation

Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 634 F-D

Pourvoi n° W 18-12.580

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 décembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. G... E..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Filibat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représenté par Mme R... Y... en qualité de mandataire ad hoc,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : Mme Maunand, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Sommer, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Filibat, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 680 du code de procédure civile ;

Attendu que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E..., victime d'un accident du travail le 14 juin 2007, a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que par un jugement du 18 janvier 2016, cette juridiction a déclaré les demandes de M. E... irrecevables comme prescrites ; que cette décision lui a été notifiée le 19 janvier 2016 ; que le 15 mars 2016, M. E... a interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que la notification du jugement comporte trois rubriques distinctes informant du délai et des modalités de l'appel, du pourvoi en cassation et du contredit, sans qu'aucune des rubriques ne soit cochée et que la mention au dispositif du jugement qu'il est rendu en premier ressort confrontée aux informations contenues dans la notification du jugement lève toute ambiguïté sur le délai pour interjeter appel et la nécessité de former appel devant la cour d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Filibat, la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Filibat à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Filibat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. E....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'appel interjeté par M. E... irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale dispose que l'appel doit être formé au greffe de la cour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ; que le jugement mentionne être rendu en premier ressort ; que cette énonciation est exacte ; que la notification du jugement comporte trois rubriques distinctes ; que la première rubrique informe qu'un jugement rendu en premier ressort est susceptible d'appel et donne toutes les informations nécessaires pour interjeter appel, à savoir le délai d'un mois à compter de la notification, l