Deuxième chambre civile, 16 mai 2019 — 18-13.261
Textes visés
- Article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
- Article 43-1 du décret du 19 décembre 1991, pris pour son application.
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Cassation
Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 641 F-D
Pourvoi n° M 18-13.261
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. G... X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 30 juin 2017 par la juridiction de proximité de Colombes, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, l'établissement Colombes habitat public, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présentes : Mme Maunand, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du syndicat des copropriétaires [...], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et l'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991, pris pour son application, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires [...], à Colombes, a fait citer M. X... pour obtenir paiement d'une somme correspondant à un arriéré de charges de copropriété ainsi que sa condamnation à des dommages-intérêts ; qu'après un renvoi de l'audience, l'avocat de M. X... a sollicité un nouveau report de l'audience dans l'attente de la décision qui serait rendue sur la demande d'aide juridictionnelle formée par celui-ci ;
Attendu que la juridiction de proximité a retenu l'affaire et statué au fond, au vu, notamment, des conclusions prises oralement par l'avocat de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Colombes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] recevable et bien fondé en ses prétentions, et d'avoir condamné M. X... à payer au syndicat de copropriété les sommes de 1 064,85 €, 49,99 € et 500 € à titre de dommages et intérêts.
aux motifs que « l'affaire a été examinée à l'audience du 6 juin 2017, en présence des parties représentées par leurs conseils, après un renvoi étant précisé qu'à l'audience du 14/04/2017, il a été indiqué au défendeur qu'il ne serait pas ordonné de nouveau renvoi et qu'il devait se mettre en état pour l'audience du 6 juin 2017 ; qu'en début d'audience, la défense demande un nouveau renvoi au prétexte que M. X... a déposé une demande d'aide juridictionnelle, demande à laquelle s'oppose formellement le demandeur considérant celle-ci comme dilatoire ; que, considérant cette réaction, le conseil du défendeur soulève in limine litis l'incompétence matérielle du tribunal ; que l'incident est joint au fond et le délibéré fixé au 30 juin 2017 » ;
alors que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que commet un excès de pouvoir le juge qui, avisé qu'un des plaideurs a formé une demande d'aide juridict